Travail : Cass. crim., 16 novembre 1999, n° 99-81.055
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 99-81.055, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Infractions
- Eléments constitutifs
- Référence à la règle du repos dominical (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-14
- Code du travail, article L. 221-2
- Code du travail, article L. 221-4
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.055
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 99-81.055, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Infractions ; Eléments constitutifs ; Référence à la règle du repos dominical (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 11 janvier 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.055
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596961.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Eléments constitutifs - Référence à la règle du repos dominical (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-14
- Code du travail, article L. 221-2
- Code du travail, article L. 221-4
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Christine,
6contre l'arrêt n 57 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 janvier 1999, qui l'a condamnée, pour emploi de salarié sans respect de la durée minimale de repos hebdomadaire, à une amende de 5 000 francs, et a statué sur l'action civile ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur Ie moyen unique de cassation, pris de Ia violation des articles L. 221-2, L. 221-4, L. 221-14 du Code du travail, de l article L. 221-5 du Code du travail, de l article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l arrêt attaqué a déclaré Christine Y... coupable d avoir employé un salarié sans respect de la durée minimale du repos hebdomadaire ;
10"aux motifs adoptés qu il est établi par les pièces du dossier et reconnu par la prévenue que Patricia X..., salariée, travaillait le dimanche 22 décembre 1996 dans l établissement "la Halle aux Chaussures" dont Christine Y... se reconnaît pénalement responsable ;
11"et aux motifs propres que "Christine Y... ne conteste pas la violation de l article L. 221-5 du Code du travail, ni dans son principe, ni dans le nombre de salariés concernés" ;
12"alors que Christine Y... a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés, consistant à ne pas avoir respecté la durée minimum du repos hebdomadaire, infraction prévue par l article L. 221-2 et l article L. 221-4 du Code du travail ; que la cour d appel ne pouvait, pour déclarer cette infraction constituée, se borner à relever que Christine Y... avait méconnu les dispositions de l article L. 221-5 du Code du travail en employant une salariée le dimanche" ;
13Vu lartide 593 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
15Attendu que, pour retenir la culpabilité de Christine Y..., citée devant le tribunal de police, sur le fondement des articles L 221-2, L 221-4, et R 262-1 du Code du travail pour emploi de salarié sans respect de la durée minimale de repos hebdomadaire, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduit au moyen ;
16Mais attendu qu en se déterminant par référence à la contravention à la règle du repos dominical, qui comporte des éléments constitutifs distincts de ceux de l infraction à la règle du repos hebdomadaire, seule visée à la citation, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
17D où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs,
19CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 11 janvier 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Launay ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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