Recel : Cass. crim., 16 novembre 1999, n° 99-80.970
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 99-80.970, Publié au bulletin
Mots-clés
- Recel
- Chose recelée
- Détention matérielle
- Nécessité (non)
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 321-10
- Code pénal, article 321-3
- Code pénal, article 321-4
- Code pénal, article 321-9
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.970
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 262 p. 818
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 99-80.970, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recel ; Chose recelée ; Détention matérielle ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le recel n'implique pas nécessairement la détention matérielle de la chose recelée. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une prévenue coupable de recel de vols, retient que cette dernière a indiqué que son concubin et ses amis, qu'elle avait hébergés, avaient rapporté chez elle toutes sortes d'objets qu'ils se procuraient à l'occasion de leurs activités nocturnes et dont elle connaissait l'origine frauduleuse. (1)(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
- Recel de bien provenant d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 699)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 262 p. 818
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.970
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1945-07-12, Bulletin criminel 1945, n° 83, p. 119 (cassation). CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-04-29, Bulletin criminel 1996, n° 174, p. 498 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068975.
Titrage officiel
RECEL - Chose recelée - Détention matérielle - Nécessité (non).
Références de titrage : VOL - Recel - Chose recelée - Détention matérielle - Nécessité (non)
Sommaire officiel
Le recel n'implique pas nécessairement la détention matérielle de la chose recelée. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une prévenue coupable de recel de vols, retient que cette dernière a indiqué que son concubin et ses amis, qu'elle avait hébergés, avaient rapporté chez elle toutes sortes d'objets qu'ils se procuraient à l'occasion de leurs activités nocturnes et dont elle connaissait l'origine frauduleuse. (1)(1).
Textes cités
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code pénal, article 321-10 · sur ce site
- Code pénal, article 321-3 · sur ce site
- Code pénal, article 321-4 · sur ce site
- Code pénal, article 321-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1945-07-12, Bulletin criminel 1945, n° 83, p. 119 (cassation). CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-04-29, Bulletin criminel 1996, n° 174, p. 498 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Patricia,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 3 décembre 1998, qui, pour recel de vols, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Patricia X... coupable de recels d'objets mobiliers qu'elle savait provenir de vols commis au préjudice de diverses victimes et l'a, en conséquence, condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement ;
8" aux motifs adoptés des premiers juges qu'une perquisition effectuée au domicile de Patricia X... avait permis de découvrir de nombreux objets provenant de vols commis au cours des semaines précédentes et que celle-ci, qui avait admis connaître l'origine frauduleuse des objets, mettait en cause son concubin, Cédric Y... et des amis de celui-ci ;
9" alors que la seule présence d'objets volés au domicile de la prévenue qui a un domicile commun avec son concubin, auteur pour partie des vols, ne suffit pas à établir à son encontre le délit de recel, même si elle a connaissance de l'origine frauduleuse des objets entreposés à son domicile ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes susvisés " ;
10Attendu que, pour déclarer coupable Patricia X... de recel de vols, la cour d'appel retient notamment, tant par motifs propres que par motifs adoptés, qu'elle a indiqué que son concubin et ses amis avaient rapporté chez elle toutes sortes d'objets dont elle savait ou supputait la provenance frauduleuse et que ces individus qu'elle avait hébergés partaient pratiquement toutes les nuits pour aller commettre des vols ;
11Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de vols, et dès lors que cette infraction n'implique pas nécessairement la détention matérielle des objets recelés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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