Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 novembre 1999, n° 99-85.800
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 99-85.800, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Avocat désigné lors de la première comparution
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 197
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.800
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 99-85.800, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Avocat désigné lors de la première comparution ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia en date du 18 août 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.800
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597499.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Avocat désigné lors de la première comparution - Omission - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y...Marie-Antoinette,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 18 août 1999, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
7Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas, après consultation du dossier, déposé de mémoire ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation des articles 115 et 197 du Code de procédure pénale ;
10Les moyens étant réunis ;
11Vu les articles 115 et 197 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il résulte de l'article 115 du Code de procédure pénale, applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, que, lorsqu'une partie, désigne plusieurs avocats, sans faire connaître celui d'entre eux auquel doivent être adressés les notifications ou convocations, celles-ci doivent être adressées à l'avocat premier choisi ;
13Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Maître Z... a été désigné pour assister Marie-Antoinette Y... dès sa première comparution ; que la demanderesse a ultérieurement choisi Me X... aux côtés de Me Z..., sans autre précision ; que, cependant, seul Me X... a reçu avis de la date d'audience de la chambre d'accusation appelée à statuer sur sa demande de liberté ;
14qu'aucun avocat ne s'est présenté ;
15Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué encourt la censure ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs,
18CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia en date du 18 août 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Launay ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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