Cass. crim., 16 novembre 2021, n° 20-80.750
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre 2021, 20-80.750, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 132-25
- Code pénal, article 132-38
- Code de procédure pénale, article 2019
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 20-80.750
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01367 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 16 nov. 2021, n° 20-80.750, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 novembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [R] [S] devra payer aux parties représentées par la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 132-25
- Code pénal, article 132-38
- Code de procédure pénale, article 2019
- Code de procédure pénale, article 28
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 464-2
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-80.750
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01367
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044352163.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code pénal, article 132-38 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2019
- Code de procédure pénale, article 28 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° K 20-80.750 F-D
3N° 01367
4MAS2
516 NOVEMBRE 2021
6CASSATION PARTIELLE
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 16 NOVEMBRE 2021
14M. [R] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 28 novembre 2019, qui, pour homicide involontaire aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, l'annulation de son permis de conduire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
16Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [S], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P] [C], M. [J] [I] et M. [E] [I], parties civiles, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Le 14 juin 2013, un accident de la circulation est survenu entre un véhicule Volkswagen Golf conduit par M. [R] [S] et un scooter Piaggio Vespa conduit par [W] [I]. Ce dernier est décédé des suites de ses blessures.
213. Le 30 octobre 2015, une information judiciaire a été ouverte contre M. [S] du chef d'homicide involontaire aggravé par la circonstance que le conducteur avait fait usage de produits stupéfiants.
224. Sur ordonnance de renvoi du magistrat instructeur et par jugement contradictoire du 16 mai 2019, le tribunal a reconnu M. [S] coupable de ces faits et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire et a ordonné la confiscation des deux véhicules saisis. Le tribunal a par ailleurs reçu la constitution de partie civile de MM. [J] [I] et [E] [I] et de Mme [P] [C] avant de renvoyer l'affaire sur intérêts civils.
235. M. [S] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
24Examen des moyens
25Sur les premier et troisième moyens
266. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Mais sur le deuxième moyen
28Enoncé du moyen
297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [S] à un emprisonnement délictuel de deux ans dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, ordonné l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée d'un an et la confiscation de son véhicule automobile Golf
30placé sous scellés et immatriculé [Immatriculation 1], alors « que l'arrêt attaqué, qui n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate que la peine pour partie ferme qu'il prononce et n'a pas prononcé ou spécialement motivé sa décision sur l'aménagement d'une telle peine d'emprisonnement sans sursis, a violé l'article 132-19 du code pénal, ensemble les articles 132-24, 132-25 à 132-38 du code pénal. »
31Réponse de la Cour
32Vu les articles 132-19 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 28 novembre 2019, et 593 du code de procédure pénale :
338. Il résulte du premier de ces textes, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction et que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu.
349. En application du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence.
3510. Pour condamner M. [S] à la peine d'emprisonnement de deux ans dont un an assorti de sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, l'arrêt attaqué énonce qu'il sera tenu compte de l'extrême gravité de ces faits de leur caractère dramatique puisqu'ils ont entraîné la mort de [W] [I] laissant une famille inconsolable ainsi que de la personnalité du prévenu, de son absence d'antécédents judiciaires et de son insertion professionnelle, l'intéressé vivant en couple étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de frigoriste qui lui procure un revenu mensuel de 1 500 euros.
3611. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, ni se prononcer sur la possibilité d'aménager la partie sans sursis de la peine prononcée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3712. La cassation est par conséquent encourue.
38Portée et conséquences de la cassation
3913. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
4014. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.
41Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
4215. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [S] étant devenue définitive par suite du rejet du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande des parties civiles.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 novembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
45Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
46RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
47FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [R] [S] devra payer aux parties représentées par la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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