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Cass. crim., 16 septembre 2025, n° 24-85.870

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-85.870
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01032
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-85.870, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 2 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives au délit de harcèlement moral, aux peines et à l'indemnisation du préjudice de M. [X], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] devra payer au Centre national du cinéma en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. [X] ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-85.870

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01032

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68c904214f50b651b49423b6.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 24-85.870 F-D

2N° 01032

3ODVS

416 SEPTEMBRE 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 16 SEPTEMBRE 2025

13M. [J] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2024, qui, pour harcèlement moral et abus de confiance, l'a condamné à seize mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, une interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observatios complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J] [O], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] [X], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de du centre national du cinéma et de l'image animée, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [J] [O] a été poursuivi des chefs d'abus de confiance et de harcèlement moral, ces derniers faits ayant été commis du 1er octobre 2013 au 20 octobre 2016 sur la personne de M. [F] [X], sur le fondement de l'article 222-33-2-2 du code pénal.

203. Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal correctionnel a déclaré l'intéressé coupable des deux chefs susvisés, l'a condamné à seize mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.

214. M. [O], puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les premier et troisième moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le deuxième moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable de harcèlement moral et l'a condamné à indemniser la partie civile, alors :

28« 1°/ que l'infraction de harcèlement moral n'ayant été étendue à toute personne que par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, entrée en vigueur le 6 août suivant, par l'insertion dans le code pénal d'un article 222-33-2-2, elle ne saurait donc s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'en retenant la culpabilité de M. [O] pour harcèlement moral sur le fondement de ce texte à l'encontre de M. [X] en se fondant notamment sur des propos tenus par l'exposant sur le site internet du cinéma « en juillet et août 2014 », soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'infraction prévue par le texte précité, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, ensemble l'article 112-1 du code pénal ».

29Réponse de la Cour

30Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

317. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

328. Pour déclarer M. [O] coupable du délit de harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2-2 du code pénal, pour des faits commis du 1er octobre 2013 au 20 octobre 2016, l'arrêt attaqué retient une série d'actes positifs, dont notamment des faits commis en juillet 2014, et relève que les effets des comportements dénoncés sur le plaignant sont établis par deux certificats médicaux, dont l'un établi le 12 mai 2014.

339. En se déterminant par ces motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que seuls des éléments des faits postérieurs à la date d'entrée en vigueur du texte d'incrimination, le 6 août 2014, ont été retenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision

3410. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. .

35Portée et conséquences de la cassation

3611. La cassation sera limitée aux dispositions relatives au délit de harcèlement moral, aux peines et à l'indemnisation du préjudice de M. [X]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 2 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives au délit de harcèlement moral, aux peines et à l'indemnisation du préjudice de M. [X], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

39Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] devra payer au Centre national du cinéma en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

42DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. [X] ;

43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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24-85.870
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01032
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Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-85.870, inédit

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