Cass. crim., 16 septembre 2025, n° 24-85.870
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-85.870
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01032 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-85.870, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 2 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives au délit de harcèlement moral, aux peines et à l'indemnisation du préjudice de M. [X], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] devra payer au Centre national du cinéma en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. [X] ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Harcelement moral d'une personne suivi d'incapacite n'excedant pas 8 jours : propos ou comportements repetes ayant pour objet ou effet une degradation des conditions de vie alterant la sante (numéro d’infraction NATINF 30570)
- Harcelement moral d'une personne sans incapacite : propos ou comportements repetes ayant pour objet ou effet une degradation des conditions de vie alterant la sante (numéro d’infraction NATINF 30571)
- Harcelement moral d'une personne suivi d'incapacite superieure a 8 jours : propos ou comportements repetes ayant pour objet ou effet une degradation des conditions de vie alterant la sante (numéro d’infraction NATINF 30572)
- Harcelement moral d'un mineur : propos ou comportements repetes ayant pour objet ou effet une degradation des conditions de vie alterant la sante (numéro d’infraction NATINF 30573)
- Harcelement moral d'une personne vulnerable : propos ou comportements repetes ayant pour objet ou effet une degradation des conditions de vie alterant la sante (numéro d’infraction NATINF 30574)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-85.870
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01032
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68c904214f50b651b49423b6.
Textes cités
- Code pénal, article 222-33-2-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 24-85.870 F-D
2N° 01032
3ODVS
416 SEPTEMBRE 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 16 SEPTEMBRE 2025
13M. [J] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2024, qui, pour harcèlement moral et abus de confiance, l'a condamné à seize mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, une interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observatios complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J] [O], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] [X], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de du centre national du cinéma et de l'image animée, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [J] [O] a été poursuivi des chefs d'abus de confiance et de harcèlement moral, ces derniers faits ayant été commis du 1er octobre 2013 au 20 octobre 2016 sur la personne de M. [F] [X], sur le fondement de l'article 222-33-2-2 du code pénal.
203. Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal correctionnel a déclaré l'intéressé coupable des deux chefs susvisés, l'a condamné à seize mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
214. M. [O], puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur les premier et troisième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le deuxième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable de harcèlement moral et l'a condamné à indemniser la partie civile, alors :
28« 1°/ que l'infraction de harcèlement moral n'ayant été étendue à toute personne que par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, entrée en vigueur le 6 août suivant, par l'insertion dans le code pénal d'un article 222-33-2-2, elle ne saurait donc s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'en retenant la culpabilité de M. [O] pour harcèlement moral sur le fondement de ce texte à l'encontre de M. [X] en se fondant notamment sur des propos tenus par l'exposant sur le site internet du cinéma « en juillet et août 2014 », soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'infraction prévue par le texte précité, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, ensemble l'article 112-1 du code pénal ».
29Réponse de la Cour
30Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
317. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
328. Pour déclarer M. [O] coupable du délit de harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2-2 du code pénal, pour des faits commis du 1er octobre 2013 au 20 octobre 2016, l'arrêt attaqué retient une série d'actes positifs, dont notamment des faits commis en juillet 2014, et relève que les effets des comportements dénoncés sur le plaignant sont établis par deux certificats médicaux, dont l'un établi le 12 mai 2014.
339. En se déterminant par ces motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que seuls des éléments des faits postérieurs à la date d'entrée en vigueur du texte d'incrimination, le 6 août 2014, ont été retenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision
3410. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. .
35Portée et conséquences de la cassation
3611. La cassation sera limitée aux dispositions relatives au délit de harcèlement moral, aux peines et à l'indemnisation du préjudice de M. [X]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 2 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives au délit de harcèlement moral, aux peines et à l'indemnisation du préjudice de M. [X], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
39Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] devra payer au Centre national du cinéma en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
42DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. [X] ;
43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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