Cass. crim., 17 avril 2013, n° 12-85.805
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 avril 2013, 12-85.805, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 avril 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-85.805
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02387
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 327
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 184
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 365-1
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 376
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-et-MOSELLE, en date du 22 mai 2012, qui, pour viols, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 327 et 593 du code de procédure pénale, "en ce que la cour d'assises d'appel a déclaré M. X... coupable de viols et l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement ; "alors qu'aux termes de l'article 327 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises statue en appel, le président de la cour d'assises donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats qu'il ait été donné lecture, s'agissant d'un arrêt de première instance prononcé avant le 1er janvier 2012, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort et des réponses faites à ces questions ; que, dès lors, la procédure est entachée de nullité" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi ; qu'il a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184 du code de procédure pénale, dans la décision de renvoi ; qu'il a donné connaissance de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée, puis à l'issue, qu'il a donné lecture de la qualification des faits objets de l'accusation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, en l'absence d'incident contentieux, qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 327 du code de procédure pénale, la décision ayant été rendue en premier ressort avant le 1er janvier 2012, et qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense et à la disposition conventionnelle invoquée, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 365-1, 366, 376, et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la feuille de motivation établie sur le fondement de l'article 365-1 du code de procédure pénale ait été annexée à la feuille de questions et ait été lue en audience publique ; "alors que l'exigence de motivation posée par l'article 365-1 du code de procédure pénale postule que l'énoncé des motifs soit porté à la connaissance de l'accusé dans les mêmes conditions que les réponses apportées aux questions proprement dites ; que faute d'une telle lecture, et de toute annexion de la feuille de motivation soit à la feuille des questions, soit à l'arrêt de condamnation lui-même, les motifs n'ont pas été régulièrement portés à la connaissance de l'accusé dont les droits ont été méconnus" ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il ressort, d'une part, des pièces de procédure que la feuille de motivation a été annexée à la feuille des questions et, d'autre part, des dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale, qu'il n'existe aucune obligation de lecture à l'audience de la feuille de motivation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté, la Cour ayant fait une exacte application du texte précité, non contraire à la disposition conventionnelle invoquée ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises d'appel a déclaré M. X... coupable d'avoir, par contrainte, commis des actes de pénétration sexuelle et l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement, en répondant affirmativement à la question « et en énonçant notamment que les dénégations de M. sic X... quant à la matérialité des relations sexuelles malgré les constatations ( ) ne s'expliquent que par l'absence de consentement de M. Y... » ; "alors qu'en application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt, qui consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et doit figurer sur un document annexé à la feuille des questions, appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364 ; qu'en l'espèce, la feuille de motivation ne contient pas l'énoncé des éléments à charge caractérisant l'usage de la contrainte, circonstance de fait reprochée à l'accusé, sans laquelle la qualification de viol est exclue; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences légales" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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