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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 17 décembre 2002, n° 02-81.586

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 2002, 02-81.586, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.586
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 déc. 2002, n° 02-81.586, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Incompatibilités ; Tribunal correctionnel ; Juge d'instruction chargé d'instruire une plainte déposée par le mis en examen dans une affaire distincte et indépendante (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I - DECLARE l'action publique ETEINTE, en ce qui concerne la contravention de violences légères ;

II - REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-81.586

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626980.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Tribunal correctionnel - Juge d'instruction chargé d'instruire une plainte déposée par le mis en examen dans une affaire distincte et indépendante (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Bachir,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2002, qui, pour menace de mort par paroles, outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, rébellion, violences légères, détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, 500 euros d'amende et 1 000 francs d'amende contraventionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9I - Sur l'action publique relative à la contravention :

10Attendu qu'aux termes des articles 1 et 2, 1 , de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;

11II - Sur l'action publique relative aux autres infractions :

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 49, alinéa 2, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande de nullité du jugement entrepris et de la procédure présentée par Bachir X..., et statuant sur les poursuites, a déclaré celui-ci coupable des faits reprochés, prononcé à son encontre plusieurs peines et a statué sur les intérêts civils ;

14"aux motifs que l'article 49, alinéa 2, du Code de procédure pénale est d'interprétation stricte ; qu'il ne saurait être étendu au cas où le juge d'instruction ayant la charge d'instruire une plainte avec constitution de partie civile déposée par le prévenu, a concouru au jugement des infractions reprochées au prévenu alors, au surplus, qu'il s'agit d'affaires distinctes et indépendantes ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du jugement formée par le prévenu ; qu'en tout état de cause, à supposer que le jugement soit nul, la cour d'appel, par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, doit évoquer et statuer sur le fond ;

15"1 ) alors que le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction ; que cette interdiction concerne les affaires pénales connexes à la poursuite pénale dont fait l'objet le prévenu ; qu'en refusant, par suite, de prononcer la nullité du jugement auquel avait participé un magistrat, ayant eu précédemment à connaître, en qualité de juge d'instruction, des faits dénoncés par le prévenu dans une plainte avec constitution de partie civile et présentant un lien étroit avec ceux objet des poursuites, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;

16"2 ) alors que les juges d'appel, lorsqu'ils statuent après évocation et annulation du jugement entrepris, doivent statuer par dispositions propres ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter le moyen de nullité du jugement en faisant état du pouvoir d'évocation de la cour d'appel du moment qu'il statuait ensuite par voie de confirmation partielle dudit jugement" ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bachir X..., poursuivi pour avoir, le 28 février 2001, exercé des violences et proféré des menaces de mort à l'encontre de Viviane Y..., son ancienne compagne, et pour avoir menacé et outragé trois policiers, a déposé des conclusions demandant à la cour d'appel d'annuler le jugement entrepris au motif que faisait partie de la composition du tribunal le juge d'instruction chargé d'instruire la plainte qu'il avait déposée contre cette même personne, ainsi que contre un autre policier du même commissariat, pour des faits de chantage et d'abus de pouvoir, dont il aurait été antérieurement victime ;

18Attendu que, pour écarter ces conclusions, la cour d'appel retient que l'article 49, alinéa 2, du Code de procédure pénale est d'interprétation stricte et que son application ne saurait être étendue au cas où le magistrat ayant la charge d'instruire une plainte avec constitution de partie civile déposée par le prévenu, a concouru au jugement des infractions reprochées à celui-ci, alors au surplus qu'il s'agit d'affaires distinctes et indépendantes ;

19Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

20D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, critique des motifs surabondants de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22Par ces motifs :

23I - DECLARE l'action publique ETEINTE, en ce qui concerne la contravention de violences légères ;

24II - REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Randouin ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.586
Solution
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Cass. crim., 17 déc. 2002, n° 02-81.586, inédit

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