Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 08-83.699
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 décembre 2008, 08-83.699, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 décembre 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 08-83.699
- Publication
- Bulletin criminel 2008, n° 260
Titrage officiel
EXPLOIT - Signification - Domicile - Lettre recommandée - Mention de l'envoi - Omission - Diligences accomplies par l'huissier - Portée
Sommaire officiel
Il résulte des articles 555 et 558 que l'huissier, qui délivre une citation à l'adresse déclarée par l'appelant conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par des articles 555 et suivants dudit code lorsque le destinataire de l'exploit demeure bien à l'adresse indiquée. Méconnaît ces dispositions, l'arrêt qui, pour statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard des prévenus, absents à l'audience, énonce que ceux-ci ont été cités à l'adresse figurant dans l'acte d'appel, par exploits d'huissier délivrés à mairie, alors qu'il ne ressort pas des mentions des citations que l'huissier a adressé aux prévenus les lettres recommandées prévues par l'article 558, alinéa 3, du code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 412
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Françoise, - Y... Italo, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2007, qui a condamné la première, pour abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, le second, pour recel, à seize mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par les demandeurs après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Françoise X..., pris de la violation des articles 410, 412 , 555 et suivants du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Italo Y..., pris de la violation des articles 410, 412 , 555 et suivants du code de procédure pénale ; Les moyen étant réunis ; Vu les articles 555, 558, ensemble l'article 503-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'huissier, qui délivre une citation à l'adresse déclarée par l'appelant conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555 et suivants dudit code lorsque le destinataire de l'exploit demeure bien à l'adresse indiquée ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard des prévenus, absents à l'audience, l'arrêt attaqué que ceux-ci ont été cités à l'adresse figurant dans l'acte d'appel, par exploits d'huissier délivrés à mairie, et qu'aux termes de l'article 503-1 du code précité, toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à personne ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des mentions des citations que l'huissier a adressé aux prévenus les lettres recommandées prévues par l'article 558, alinéa 3, du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale