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Escroquerie : Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 08-82.085

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 décembre 2008, 08-82.085, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.085
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 259
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 17 déc. 2008, n° 08-82.085, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Tentative ; Commencement d'exécution ; Incendie d'un bien assuré ; Plainte pour vol ; Absence de déclaration de sinistre à l'assurance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La destruction volontaire d'un bien et la plainte pour vol de ce dernier ne constituent que des actes préparatoires qui ne sauraient, en l'absence de déclaration de sinistre à l'assurance, constituer un commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 2008 ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 2008.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2008, n° 259

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-82.085

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le défaut de commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie, à rapprocher :Crim., 22 mai 1984, pourvoi n° 82-91.523, Bull. crim. 1984, n° 187 (2) (rejet)

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Tentative - Commencement d'exécution - Incendie d'un bien assuré - Plainte pour vol - Absence de déclaration de sinistre à l'assurance

Sommaire officiel

La destruction volontaire d'un bien et la plainte pour vol de ce dernier ne constituent que des actes préparatoires qui ne sauraient, en l'absence de déclaration de sinistre à l'assurance, constituer un commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le défaut de commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie, à rapprocher :Crim., 22 mai 1984, pourvoi n° 82-91.523, Bull. crim. 1984, n° 187 (2) (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Kama,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 27 février 2008, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende ;

5Vu le mémoire produit

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kama X... coupable de tentative d'escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et l'a dispensé d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

8"au motifs qu'il ressort tant des déclarations circonstanciées de Soufiane Y... que de celles des témoins qui travaillaient avec le prévenu, que celui-ci connaissait d'importantes difficultés financières, qu'il ne parvenait pas à vendre sa Renault Laguna au prix souhaité de 7 500 euros, et qu'il a ainsi demandé à Y... de mettre le feu à son véhicule afin de percevoir une indemnité de sa compagnie d'assurance ; qu'il est ainsi établi que Kama X... a sollicité de Soufiane Y... qu'il détruise son véhicule et a déposé plainte contre celui-ci pour obtenir le remboursement de la valeur du véhicule par sa compagnie d'assurance ;

9"alors que le commencement d'exécution est caractérisé par des actes qui tendent directement au délit avec intention de le commettre ; que la destruction volontaire d'un bien, objet de l'assurance, et le dépôt d'une plainte pour vol de ce bien, ne sauraient, en l'absence de quelque démarche que ce soit effectuée par l'assuré, auprès de l'assureur, constituer un commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie à l'assurance ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Kama X... n'a pas présenté de demande d'indemnisation à sa compagnie d'assurance ; qu'en énonçant que le fait que Kama X... aurait sollicité de Soufiane Y... qu'il détruise son véhicule et aurait déposé plainte contre celui-ci pour obtenir le remboursement de la valeur du véhicule par sa compagnie d'assurance suffisait à caractériser le délit de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

10Vu les articles 121-5 et 313-1 du code pénal ;

11Attendu que la destruction d'un véhicule et la plainte pour vol ne constituent que des actes préparatoires qui ne sauraient, en l'absence de déclaration de sinistre, constituer un commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie ;

12Attendu que, pour retenir Kama X... dans les liens de la prévention de ce chef, l'arrêt énonce que celui-ci, qui connaissait des difficultés financières et qui ne parvenait pas à revendre son véhicule, a demandé à un ami d'y mettre le feu ; qu'il a ensuite déposé plainte au commissariat de police pour vol de ce véhicule mais a été immédiatement confondu et a reconnu être l'instigateur de cet incendie ; que les juges ajoutent qu'il a agi ainsi afin d'obtenir le remboursement de la valeur du véhicule par son assureur ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le prévenu n'avait effectué aucune démarche auprès de son assureur pour déclarer le vol de son véhicule, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 2008 ;

17Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

18DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Randouin ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.085
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 259
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 17 déc. 2008, n° 08-82.085, publié au Bulletin

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