Abus de confiance : Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 07-87.611
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 décembre 2008, 07-87.611, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Préjudice
- Définition
- Propriétaire, détenteur ou possesseur des fonds
- Transfert de fonds
- Délit constitué (non)
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-87.611
- Publication
- Bulletin criminel 2008, n° 257
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 17 déc. 2008, n° 07-87.611, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Préjudice ; Définition ; Propriétaire, détenteur ou possesseur des fonds ; Transfert de fonds ; Délit constitué (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit d'abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu'aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour condamner la prévenue du chef de recel d'abus de confiance, retient que l'infraction principale, reprochée à une association, résulte de l'utilisation abusive de sa trésorerie bénéficiant, pour partie, d'une subvention municipale, alors que la propriété des fonds avait été transférée à ladite association
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 octobre 2007 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la ville de Paris ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 612-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008, n° 257
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-87.611
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020027376.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Préjudice - Définition - Propriétaire, détenteur ou possesseur des fonds - Transfert de fonds - Délit constitué (non)
Sommaire officiel
Le délit d'abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu'aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour condamner la prévenue du chef de recel d'abus de confiance, retient que l'infraction principale, reprochée à une association, résulte de l'utilisation abusive de sa trésorerie bénéficiant, pour partie, d'une subvention municipale, alors que la propriété des fonds avait été transférée à ladite association
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 612-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Nicole,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 17 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de recel d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du code pénal, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Nicole X... a recelé le produit d'un abus de confiance commis par l'association L'Enfanfreluche et l'a condamnée à verser à la ville de Paris, partie civile, la somme de 44 176 euros à titre de dommages-intérêts ;
8" aux motifs que les ressources de l'association L'Enfanfreluche provenaient, pour un tiers de subventions versées par la ville de Paris, en vertu d'une convention initiale du 10 février 1985, puis d'une convention du 26 janvier 1995 (1 018 435 francs en 2000, 1 185 829 francs en 2001) et de subventions versées par la caisse d'allocations familiales et des participations des familles ; qu'un prêt sans intérêt a été accordé par convention, en date du 13 juillet 2000 à Nicole X... d'un montant de 820 000 francs abondé de 200 000 francs l'année suivante sans faire l'objet de convention ; que Nicole X... avait effectué ce prêt pour pouvoir faire face à l'acquisition d'une maison alors qu'elle n'avait pas encore vendu son ancien bien immobilier ; que ce prêt a été intégralement remboursé par Nicole X... le 7 mars 2002 ; que le conseil d'administration lors de sa réunion du 26 janvier 2001 a arrêté la délibération suivante : « pour les 20 ans de l'association le bureau décide de l'attribution d'une indemnité à Nicole X... pour les services rendus dans les années 1981 à 1984, années durant lesquelles elle a oeuvré pour la création et la reconnaissance officielle de la crèche » ; que le montant de cette indemnité, non précisé dans la délibération, a été déterminé par Nicole X... elle-même sur la base, selon ses affirmations, de la convention collective de la profession ; que Nicole X... a fait virer sur son compte personnel la somme totale de 740 000 francs en 2001 et celle de 225 924 francs en 2002 ; qu'interrogée sur la cause de ces versements, Nicole X... a expliqué qu'il s'agissait d'arriérés de salaires afférents à la période où elle travaillait à la crèche (1980 à 1984 inclus) sans percevoir de salaire ; qu'elle ne produit aucun contrat de travail, ni justificatif de son travail à cette époque ; qu'en outre, la prescription en matière de salaire est de cinq ans ; qu'enfin, jusqu'en 1985, la crèche n'était pas gérée par l'association L'Enfanfreluche mais par l'association Theta Peda ; qu'en utilisant, sans motif légitime, la trésorerie à des fins étrangères à l'objet de l'association et dans l'intérêt exclusif de Nicole X..., l'association L'Enfanfreluche s'est rendue coupable du délit d'abus de confiance ; qu'en bénéficiant des indemnités qui lui étaient indûment versées par l'association, Nicole X... a commis le délit de recel visé à la prévention ; qu'il importe peu que le principe du versement d'une indemnité ait été accepté par le conseil d'administration dès lors que le montant n'en était pas précisé et qu'il a été fixé par Nicole X... seule, celle-ci ayant en outre procédé aux versements ; que, dès lors, la ville de Paris dont les subventions sont, aux termes des conventions conclues en 1985 et 1996, expressément affectées au fonctionnement de la crèche, est recevable en sa constitution de partie civile et bien fondée en sa demande tendant à voir juger qu'elle a subi un préjudice direct et personnel du fait du détournement frauduleux et du recel commis respectivement par l'association L'Enfanfreluche et Nicole X... ;
9" alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance ne peut résulter de l'usage de biens ayant fait l'objet d'une remise en pleine propriété, cette remise fût-elle accompagnée d'une obligation légale ou conventionnelle d'affecter ces biens à un usage déterminé ; qu'ayant constaté que les fonds prétendument détournés par l'association étaient ceux de sa propre trésorerie, ce dont il résulte que cette association en était la propriétaire, la cour d'appel a violé les textes précités ;
10" alors que, en tout état de cause, une municipalité ne souffre d'aucun préjudice direct du fait de l'usage, même non conforme au contrat, de fonds effectués au sein d'une association dont elle finance les activités par voie de subventions ; qu'en déclarant la ville de Paris recevable pour obtenir la réparation du préjudice résultant de l'usage, par l'association, de sa trésorerie à des fins prétendument étrangères à l'objet de l'association et dans l'intérêt exclusif de Nicole X..., la cour d'appel a violé les textes précités ;
11" alors que, enfin, le recel suppose la connaissance de l'origine frauduleuse de chose détenue ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'imposaient les constatations des premiers juges fondant la relaxe, si Nicole X..., dont il a été constaté qu'elle avait agi en toute transparence sans avoir eu la moindre volonté de dissimuler les versements litigieux, avait eu conscience que ces versements étaient constitutifs d'un abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
12Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 314-1 et 321-1 du code pénal, 1382 du code civil ;
13Attendu que le délit d'abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu'aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'association L'Enfanfreluche, dont Nicole X... était dirigeante de fait et qui avait pour objet la gestion d'une crèche, a bénéficié de subventions attribuées, notamment, par la ville de Paris ; qu'entre 2000 et 2002, autorisée par le conseil d'administration de l'association, Nicole X... a prélevé les sommes de 1 020 000 francs représentant un prêt sans intérêts, intégralement remboursé, de 740 000 et 225 924 francs au titre de gratifications pour plusieurs années d'activités bénévoles ; que, sur la plainte avec constitution de partie civile de la ville de Paris, l'association a été poursuivie pour abus de confiance et Nicole X... pour recel de ce délit ;
15Attendu que, pour réformer, sur le seul appel de la partie civile, le jugement ayant relaxé les prévenues, condamner Nicole X... à payer des dommages-intérêts à la ville de Paris et fixer le montant de la créance de cette dernière dans la liquidation judiciaire de l'association L'Enfanfreluche, l'arrêt retient, notamment, que l'abus de confiance reproché à cette association résulte de l'utilisation par celle-ci, sans motif légitime, de sa trésorerie à des fins étrangères à son objet et qu'en bénéficiant des indemnités qui lui ont été indûment versées, Nicole X... a commis le délit de recel visé à la prévention ; que les juges ajoutent que la ville de Paris, dont les subventions sont expressément affectées au fonctionnement de la crèche, a subi un préjudice direct et personnel du fait de ces agissements ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la ville de Paris ne détenait plus aucun droit sur des fonds dont la propriété avait été transférée à l'association, bénéficiaire des subventions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
18Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de l'association L'Enfranfreluche, représentée par son mandataire liquidateur, Me Y..., qui ne s'est pas pourvue ;
19Par ces motifs :
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 octobre 2007 ;
21DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la ville de Paris ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Randouin ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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