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Instruction : Cass. crim., 17 février 1987, n° 86-96.241

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1987, 86-96.241, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.241
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1987, n° 86-96.241, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Suppléance du juge d'instruction ; Commission rogatoire ; Non désignation par le président du tribunal ; Urgence ; Validité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.241

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525229.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Suppléance du juge d'instruction - Commission rogatoire - Non désignation par le président du tribunal - Urgence - Validité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- C. C.,

4contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de LYON, en date du 24 octobre 1986, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du RHONE sous l'accusation d'homicide volontaire ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 83, 84, D 27 et suivants, 172, 206, 591, 592 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de la commission rogatoire cotée B 19, délivrée par M. L.-T., juge d'instruction, aux fins de procéder à l'audition d'un témoin sur la personnalité et la moralité de l'inculpé ;

8alors qu'en l'absence de désignation dans les conditions définies par les articles 83, 84, D 27 et suivants du Code de procédure pénale et en l'absence de justification d'une urgence quelconque, M. L.-T. n'a pu valablement procéder à cet acte d'instruction au lieu et place de M. R., juge d'instruction régulièrement désigné ; que si ce magistrat n'avait pas à constater l'urgence qui est présumée, cette présomption ne saurait prévaloir lorsque, comme en l'espèce, la mesure n'est manifestement pas commandée par la nécessité d'éviter le dépérissement des preuves ou par la recherche immédiate de la manifestation de la vérité ; qu'en omettant de constater la nullité de cette commission rogatoire et de la procédure subséquente, la Chambre d'accusation a violé une règle d'ordre public comme touchant à l'organisation et à la composition des juridictions et, ainsi, privé la décision attaquée de toute base légale" ;

9Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie contre C. du chef d'homicide volontaire, M. L.-T., juge d'instruction, suppléant M. R. "légalement empêché", a délivré commission rogatoire le 19 décembre 1985, "le président avisé", au commissaire central de police de Lyon, en vue de procéder à l'audition d'un témoin ;

10Attendu que, s'agissant d'un acte isolé, M. L.-T. n'avait pas à être désigné par le président du tribunal ; que l'alinéa 4 de l'article 84 du Code précité l'autorisait à suppléer le juge chargé de l'affaire sans qu'il eût à justifier de l'urgence, celle-ci étant présumée et ressortant au surplus en l'espèce du fait que, l'inculpé étant détenu, la délivrance de la commission rogatoire ne devait pas être différée ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière en la forme et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;

13REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.241
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1987, n° 86-96.241, inédit

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