Cour d'assises : Cass. crim., 17 juillet 1976, n° 76-90.584
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1976, 76-90.584, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Expertise
- Expert
- Serment
- Formule
- Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale
- Expert chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information
- Code de procédure pénale, article 168
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.584
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 256 P. 671
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 juill. 1976, n° 76-90.584, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Serment ; Formule ; Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale ; Expert chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les prescriptions de l'article 168 du code de procédure pénale relatives au serment des experts s'appliquent à toute personne entendue à l'audience, fut-ce en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, dès lors qu'elle a été chargée d'une mission d'expertise au cours de l'information, ou qu'elle a été appelée soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74 du même code (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'OISE EN DATE DU 11 FEVRIER 1976 CONDAMNANT ALAIN X... A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 256 P. 671
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.584
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061448.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Formule - Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale - Expert chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Formule - Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale - Personne appelée à faire des constatations en cas de crime ou de délit flagrant.
Sommaire officiel
Les prescriptions de l'article 168 du code de procédure pénale relatives au serment des experts s'appliquent à toute personne entendue à l'audience, fut-ce en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, dès lors qu'elle a été chargée d'une mission d'expertise au cours de l'information, ou qu'elle a été appelée soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74 du même code (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 74 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 169-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 60 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ALAIN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'OISE DU 11 FEVRIER 1976, QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR HOMICIDE VOLONTAIRE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 74, 168 ET 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LE DOCTEUR Y..., EXPERT CITE ET SIGNIFIE, A ETE ENTENDU SANS SERMENT SUR SES CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE SUR REQUISITIONS DE LA GENDARMERIE ;
4" ALORS QU'AYANT ETE REQUIS DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 74 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A LA SUITE DE LA DECOUVERTE D'UN CADAVRE, LE DOCTEUR Y... DEVAIT PRETER SERMENT D'APPORTER SON CONCOURS A LA JUSTICE EN SON HONNEUR ET EN SA CONSCIENCE " ;
5VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 169-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIE PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972 ;
6ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 169-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PERSONNES APPELEES SOIT A PROCEDER A DES CONSTATATIONS, SOIT A APPRECIER LA NATURE DES CIRCONSTANCES D'UN DECES, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 60 ET 74 DU MEME CODE, EXPOSENT A L'AUDIENCE, S'IL Y A LIEU, LE RESULTAT DES OPERATIONS TECHNIQUES AUXQUELLES ELLES ONT PROCEDE, APRES AVOIR PRETE LE SERMENT D'APPORTER LEUR CONCOURS A LA JUSTICE EN LEUR HONNEUR ET EN LEUR CONSCIENCE ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE MEDECIN LEGISTE JEAN Y... NON CITE, NI DENONCE EN QUALITE DE TEMOIN, A D'ABORD ETE ENTENDU, EN VERTU DU POURVOI DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT, SANS PRESTATION DE SERMENT, SUR SES CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE SUR REQUISITIONS DE LA GENDARMERIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8PUIS QU'IL A PRETE LE SERMENT D'EXPERT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR EXPOSER LE RESULTAT DES OPERATIONS TECHNIQUES AUXQUELLES IL AVAIT PROCEDE EN EXECUTION D'UNE MISSION D'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
9ATTENDU QUE CE PRATICIEN, POUR RENDRE COMPTE DE SES CONSTATATIONS FAITES SUR REQUISITIONS D'UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, ET MEME ENTENDU EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT, DEVAIT EGALEMENT PRETER LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10QUE, D'UNE PART, EN EFFET, AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 310 DU MEME CODE, CE SONT SEULEMENT LES TEMOINS APPELES A L'AUDIENCE EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT DES ASSISES QUI NE PRETENT PAS SERMENT ET DONT LES DECLARATIONS NE SONT CONSIDEREES QUE COMME RENSEIGNEMENTS ;
11QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 169-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIE PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972, A UNIFIE LES TERMES DES SERMENTS PRETES PAR LES EXPERTS ET PAR LES PERSONNES QUALIFIEES AU SENS DE L'ARTICLE 60 DU MEME CODE ;
12QU'AINSI ONT ETE VIOLES LES TEXTES PRECITES ;
13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'OISE EN DATE DU 11 FEVRIER 1976 CONDAMNANT ALAIN X... A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
14ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ;
15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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