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Chambre d'accusation : Cass. crim., 17 juillet 1976, n° 76-90.390

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1976, 76-90.390, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.390
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 255 P. 668
Solution
Cassation partielle Cassation Règlement de juges

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1976, n° 76-90.390, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi du Ministère public ; Recevabilité ; Motifs ; Défaut de motifs ; Motifs en contradiction avec les faits constatés ; Recel ; Chose recélée ; Détention matérielle ; Coauteur ou complice

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 567 du Code de procédure pénale autorisent le ministère public à se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d'accusation qui constituent une décision de non-lieu à suivre dans les termes de l'article 212 du même code (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation Règlement de juges

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES DU 21 JANVIER 1976, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS PRONONCANT NON-LIEU EN FAVEUR DE JEAN-MICHEL X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

ET, POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE CONTRE JEAN-MICHEL X... CHARGES SUFFISANTES D'AVOIR COMMIS L'UN DES CRIMES PREVUS PAR LES ARTICLES 460, 461, 59, 60 DU CODE PENAL ;

REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ;

ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA LE SUSNOMME DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA NIEVRE AFIN QU'IL SOIT JUGE SIMULTANEMENT, TANT SUR CE CHEF D'ACCUSATION QUE SUR CEUX QUE LE PRESENT ARRET LAISSE SUBSISTER A L'ENCONTRE DES AUTRES ACCUSES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 255 P. 668

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-90.390

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061447.

Titrage officiel

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi du Ministère public - Recevabilité.

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Motifs - Défaut de motifs - Motifs en contradiction avec les faits constatés.

3) RECEL - Chose recélée - Détention matérielle - Coauteur ou complice.

Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi du Ministère public. | * CASSATION - Moyen - Jugements et arrêts - Motifs - Défaut de motifs - Motifs en contradiction avec les faits constatés.

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 567 du Code de procédure pénale autorisent le ministère public à se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d'accusation qui constituent une décision de non-lieu à suivre dans les termes de l'article 212 du même code (1).

Encourt cassation pour contradiction de motifs, aux termes de l'article 593 du code de procédure pénale, l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, après avoir relevé souverainement à l'encontre d'un inculpé des faits qui, s'ils étaient établis, constitueraient un crime, déclare cependant qu'il n'y a pas lieu à suivre du chef de ce crime (2).

La participation, en tant que coauteur ou complice, à un crime ou délit de recel, n'implique pas nécessairement la détention matérielle de l'objet recélé (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE ET REGLEMENT DE JUGES SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BOURGES CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR, EN DATE DU 21 JANVIER 1976, QUI A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE X... (JEAN-MICHEL) DU CHEF DE RECEL DE VOL QUALIFIE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BOURGES EN DATE DU 4 FEVRIER 1976 ;

3VU LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

4SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE PROCUREUR GENERAL S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, SAISIE PAR L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION TRANSMETTANT LES PIECES DE LA PROCEDURE, ET PAR LES REQUISITIONS DU PARQUET GENERAL QUI TENDAIENT, NOTAMMENT, A LA MISE EN ACCUSATION DE L'INCULPE JEAN-MICHEL X..., DU CHEF DE RECEL DE VOL QUALIFIE, A DIT N'Y AVOIR A SUIVRE DE CE CHEF D'ACCUSATION ;

5ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISENT LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, ILS CONSTITUENT UNE DECISION DE NON-LIEU A SUIVRE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 212 DU MEME CODE ;

6QU'AINSI LE POURVOI EST RECEVABLE ET QU'IL CONVIENT D'EXAMINER L'AFFAIRE AU FOND ;

7AU FOND : SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ET D'UNE FAUSSE INTERPRETATION DES ARTICLES 460 ET 461 DU CODE PENAL ;

8ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 202 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9LES MOYENS ETANT REUNIS ;

10VU LES ARTICLES VISES AUX MOYENS ;

11ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT DECLARES NULS S'ILS NE CONTIENNENT PAS DE MOTIFS OU SI LEURS MOTIFS SONT INSUFFISANTS ET NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET DE RECONNAITRE SI LA LOI A ETE RESPECTEE DANS LE DISPOSITIF ;

12QU'EN LA MATIERE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS OU ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS ;

13ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, QUI RENVOIE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA NIEVRE LES NOMMES CLAUDE Y..., JOSE Z..., EMILE A..., JEAN-PIERRE B..., ROLAND C..., MICHEL D..., BERNARD E...ET BERNADETTE F..., EPOUSE X... SOUS DIVERSES ACCUSATIONS DE VOLS QUALIFIES, COMPLICITE, RECELS DE VOLS QUALIFIES ET DELIT CONNEXE DE RECEL, QUE DES CAMBRIOLAGES DE CHATEAUX AURAIENT ETE COMMIS, DANS LA NIEVRE ET DANS L'ALLIER, AU COURS DU MOIS DE JUILLET 1974 ;

14QUE, NOTAMMENT, UN VOL AURAIT ETE PERPETRE AU CHATEAU DE LUANGES, A URZY, AU PREJUDICE DES EPOUX G..., AVEC CES CIRCONSTANCES QUE LE VOL AURAIT ETE COMMIS AVEC PORT D'ARMES APPARENTES, LA NUIT, PAR PLUSIEURS PERSONNES, A L'AIDE D'EFFRACTION EXTERIEURE DANS UNE MAISON HABITEE ET AVEC VIOLENCES, LES COUPABLES S'ETANT ASSURES LA DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE EN VUE DE FACILITER LEUR ENTREPRISE OU LEUR FUITE ;

15QUE TROIS DES AUTEURS PRESUMES DE CE DERNIER VOL AURAIENT, ULTERIEUREMENT, OFFERT EN VENTE A BERNADETTE F..., EPOUSE X..., ANTIQUAIRE A NEVERS, UN COLLIER DE PERLES FINES D'UNE VALEUR DE 8500 FRANCS PROVENANT DUDIT VOL ET QUE CELLE-CI EN CONNAISSANCE DE SA PROVENANCE FRAUDULEUSE AURAIT ACHETE L'OBJET POUR LA SOMME DE 50 FRANCS, AVEC L'ACCORD DE SON MARI JEAN-MICHEL X..., QUI, PRESENT, AURAIT PROCURE L'ARGENT DESTINE A CETTE ACQUISITION ;

16ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET POUR DIRE QU'IL N'Y AVAIT LIEU A SUIVRE CONTRE LEDIT JEAN-MICHEL X..., INCULPE DE RECEL QUALIFIE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER " QU'IL RESSORT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LE COLLIER A ETE ACHETE, RECU ET DETENU PAR LA DAME X... ;

17QUE SON MARI NE L'A JAMAIS EU EN SA POSSESSION " ET " QUE L'ELEMENT MATERIEL CARACTERISE PAR UNE DETENTION PERSONNELLE DE CE COLLIER FAIT DEFAUT EN L'ESPECE " ;

18MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE SES PROPRES CONSTATATIONS DESQUELLES IL RESULTE QUE X... AURAIT PARTICIPE, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, A UN RECEL DE VOL QUALIFIE, SOIT COMME AUTEUR SOIT COMME COMPLICE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PU, SANS CONTRADICTION, JUSTIFIER SA DECISION ;

19D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

20PAR CES MOTIFS ;

21CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES DU 21 JANVIER 1976, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS PRONONCANT NON-LIEU EN FAVEUR DE JEAN-MICHEL X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

22ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

23RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

24ET, POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE CONTRE JEAN-MICHEL X... CHARGES SUFFISANTES D'AVOIR COMMIS L'UN DES CRIMES PREVUS PAR LES ARTICLES 460, 461, 59, 60 DU CODE PENAL ;

25REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ;

26ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA LE SUSNOMME DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA NIEVRE AFIN QU'IL SOIT JUGE SIMULTANEMENT, TANT SUR CE CHEF D'ACCUSATION QUE SUR CEUX QUE LE PRESENT ARRET LAISSE SUBSISTER A L'ENCONTRE DES AUTRES ACCUSES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.390
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 255 P. 668
Solution
Cassation partielle Cassation Règlement de juges

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1976, n° 76-90.390, publié au Bulletin

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