Armes : Cass. crim., 17 juillet 1976, n° 76-91.189
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1976, 76-91.189, Publié au bulletin
Mots-clés
- Armes
- Détention illicite
- Armes de la quatrième catégorie
- Arme transformée
- Code de procédure pénale, article 18
- Code de procédure pénale, article 1939
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.189
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 254 P. 667
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 juill. 1976, n° 76-91.189, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Armes ; Détention illicite ; Armes de la quatrième catégorie ; Arme transformée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges qui constatent que les canons et la crosse d'un fusil de chasse ont été sciés, en déduisent à bon droit que cette arme, qui était antérieurement de la cinquième catégorie, a été transformée en une arme de poing appartenant à la quatrième catégorie, telle qu'elle est définie par l'article 1 du décret du 12 mars 1973, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 254 P. 667
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.189
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061115.
Titrage officiel
ARMES - Détention illicite - Armes de la quatrième catégorie - Arme transformée.
Sommaire officiel
Les juges qui constatent que les canons et la crosse d'un fusil de chasse ont été sciés, en déduisent à bon droit que cette arme, qui était antérieurement de la cinquième catégorie, a été transformée en une arme de poing appartenant à la quatrième catégorie, telle qu'elle est définie par l'article 1 du décret du 12 mars 1973, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1939
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (FRANCOIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (5EME CHAMBRE) EN DATE DU 18 MARS 1976 QUI, POUR DETENTION D'ARMES ET DE MUNITIONS DE LA QUATRIEME CATEGORIE, L'A CONDAMNE A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT ET A ORDONNE LA CONFISCATION DES ARMES ET MUNITIONS.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1ER, 15, 28 DU DECRET DU 18 AVRIL 1939, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
4" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR DETENU, SANS AUTORISATION, UN FUSIL DE CHASSE A CANON ET CROSSE SCIES ET UN REVOLVER " 22 COURT ", SANS PRECISER EN FAIT QUE L'UNE DE CES DEUX ARMES APPARTIENDRAIT A LA PREMIERE OU A LA QUATRIEME CATEGORIE, ET ALORS QUE LA DESCRIPTION SOMMAIRE, ET DU FUSIL DE CHASSE, ET DU REVOLVER, NE PERMET PAS D'APPRECIER DANS QUELLE CATEGORIE ILS DOIVENT ETRE RANGES ;
5" ALORS, D'AILLEURS, QUE MEME AVEC CANON ET CROSSE SCIES, UN FUSIL DE CHASSE RESTE UNE ARME DE CINQUIEME CATEGORIE, DONT LA DETENTION N'EST PAS INTERDITE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA DESIGNATION " 22 COURT ", EN CE QUI CONCERNE LE REVOLVER, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL S'AGIT D'UNE ARME DE QUATRIEME CATEGORIE OU D'UNE ARME DE TIR, DE FOIRE OU DE SALON, DONT LA DETENTION EST PERMISE SANS AUTORISATION " ;
6ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR DETENU SANS AUTORISATION DEUX ARMES DE LA QUATRIEME CATEGORIE ET LEURS MUNITIONS, L'ARRET, QUI ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, ENONCE QUE LE PREVENU A ETE TROUVE EN POSSESSION D'UN FUSIL DE CHASSE DONT LES CANONS ET LA CROSSE AVAIENT ETE SCIES, ET D'UN REVOLVER PERMETTANT LE TIR DE CARTOUCHES A BALLES ;
7ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LE FUSIL, TEL QU'IL AVAIT ETE TRANSFORME, ET LE REVOLVER, CONSTITUAIENT DES ARMES DE POING, ARMES DE LA QUATRIEME CATEGORIE, DONT LA DETENTION SANS AUTORISATION EST INTERDITE PAR L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 18 AVRIL 1939 ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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