Substances veneneuses : Cass. crim., 17 juillet 1991, n° 90-87.251
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1991, 90-87.251, Inédit
Mots-clés
- Substances veneneuses
- Stupéfiants
- Infractions à la législation
- Trafic et vente illicite
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-87.251
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 juill. 1991, n° 90-87.251, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Substances veneneuses ; Stupéfiants ; Infractions à la législation ; Trafic et vente illicite ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article R. 5171
- Code de la santé publique, article R. 5182
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 414
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-87.251
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549932.
Titrage officiel
SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Trafic et vente illicite - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article R. 5171
- Code de la santé publique, article R. 5182
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 414
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... ...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 23 octobre 1990, qui, pour notamment trafic de stupéfiant, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et lui a interdit définitivement l'accès au territoire français ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 4 du Code pénal, L. 626, L. 627, R. 5171 à R. 5182 du Code de la santé publique, 38, 215, 414 et suivants du Code des douanes, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré ..X...... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de quatre années d'emprisonnement, a prononcé son interdiction définitive du territoire français et a fait droit à l'action de l'administration des Douanes ; "aux motifs, adoptés de ceux des premiers juges, que le 24 octobre 1989 à 21 heures 30, Belhout a été interpellé en flagrant délit de livraison, place du Pré Saint-Gervais à Paris 19ème ; qu'une bonbonne de 5 grammes d'héroïne, judicieusement dissimulée, a été découverte dans son véhicule ; que l'intéressé a reconnu les faits, déclarant acheter les paquets tout prêts à des individus de rencontre à Belleville, effectuant ainsi, sans manipulation, un bénéfice de 1 000 francs par dose de 5 grammes ; qu'une perquisition effectuée à son domicile a permis la découverte de manicol et d'une somme de 12 000 francs provenant du trafic de drogue ; "alors que, d'une part, la cession de matières ou de préparations stupéfiantes n'est pas prohibée, ni même visée, par les règlements d'administration publique auxquels se réfère l'article L. 626 du Code de la santé publique ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la simple détention de substances ou préparations classées comme stupéfiants n'est pas interdite, ni même visée, par les règlements d'administration
5publique auxquels renvoie l'article L. 626 du Code de la santé publique ; de sorte qu'il était exclu, en toute hypothèse, que Belhout se voit reprocher la détention de produits stupéfiants" ; Attendu qu'en l'état des motifs du jugement que l'arrêt attaqué a expressément adoptés, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de trafic de stupéfiant visé à l'article L. 627 du Code de la santé publique, et imputé à Belhout pour avoir courant 1989 et sans autorisation spéciale, acquis, détenu, transporté, offert et cédé de l'héroïne, substance classée comme stupéfiant et inscrite au tableau B ; d
6Que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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