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Cass. crim., 17 juin 2014, n° 14-82.680

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 juin 2014, 14-82.680, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 juin 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-82.680
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04042

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Dan X...,- M. Lucien Y...,,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 26 mars 2014, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3, 121-1, 121-3, 222-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la nécessité des peines et du principe de légalité ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation M. X... du chef de violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner et l'a renvoyé de ce chef et de celui de la contravention connexe de violences légères devant la cour d'assises de Seine Saint Denis ; " aux motifs que sur les faits, il apparaît établi qu'une première altercation a éclaté entre M. X... et le vigile ; que M. Dan X... est revenu ensuite accompagné de plusieurs individus ; que les témoignages font état d'une poursuite de Saïd Z... par un groupe d'individus, dont l'un avec une manivelle de cric, le long de la berge ; que le nombre de poursuivants varie entre trois, quatre, six et sept personnes, selon les déclarations recueillies ; que l'information a montré la présence active de M. X... au sein du groupe de poursuivants, au regard notamment des déclarations de M. Mickaël X... et de M. A..., des déclarations des témoins Romaric B..., Mouloud C..., Arab F...; que, s'agissant de M. Lucien Y..., présent sur les lieux, il apparaissait avoir exhalé du gaz lacrymogène au moment de son interpellation ; que sa participation au groupe des poursuivants, qu'il conteste et qui ne ressort pas du témoignage de M. Mickaël X... et de M. A..., résulte toutefois des déclarations de Mme Séphora D..., faisant état d'un départ à quatre dont M. Lucien Y..., de M. Jonathan X..., parlant du groupe de quatre sur la berge, et de M. X..., le décrivant en train de courir ; que les agents SNCF font état d'un nombre important de poursuivants, entre six et sept ; qu'il résulte ainsi de l'information des charges tant contre M. X... que contre M. Lucien Y... d'avoir fait partie du groupe des poursuivants ; que la poursuite par plusieurs individus, dont l'un, M. X..., était porteur d'une arme par destination dont il s'était préalablement muni, peut s'analyser en des violences volontaires commises avec usage ou menace d'une arme par l'ensemble des individus mis en cause ; que M. Lucien Y... a d'ailleurs déclaré avoir vu que M. X... s'était muni d'une manivelle de cric ; qu'il résulte des constatations médico légales réalisées dans le cadre de l'information que le décès est consécutif à la submersion, que le corps de Saïd Z... comportait de multiples ecchymoses et hématomes plus en faveur de lésions traumatiques préalables à la submersion ; que les constatations médicales tendent ainsi à établir que plusieurs coups ont été donnés avant la submersion ; qu'il y a lieu de préciser que l'imprégnation alcoolique modérée ou la prise d'antibiotiques ou de paracétamol n'ont pas été retenues comme ayant altéré les capacités de la personne décédée ; que Saïd Z..., sur le point d'être rattrapé, s'est noyé en cherchant à échapper aux violences avec arme des poursuivants en sautant dans l'eau, ce qui résulte notamment des témoignages des agents SNCF, tiers à l'altercation ; que la situation n'est ni comparable à celle de journalistes poursuivant une personnalité, ni à celle de fonctionnaires de police cherchant à interpeller deux individus dans la mesure où l'intention des poursuivants s'inscrit exclusivement dans-7- un épisode de violences volontaires ; que M. X... et M. Lucien Y... n'ont pas voulu le décès de Saïd Z... ; que l'instruction a toutefois permis d'établir un lien de causalité direct entre les violences aggravées et le décès du vigile par noyade ; " 1°) alors qu'une voie de fait ne peut constituer un crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner que si l'acte de violence qui la caractérise est de nature à entraîner par lui-même ou par l'effet des prédispositions de la victime le décès de celle-ci ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'acte de violence reproché aux mis en examen consiste dans le fait d'avoir poursuivi le vigile et de lui avoir fait craindre de nouvelles violences au point de déterminer l'intéressé, pour y échapper, à plonger dans le canal ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que la voie de fait n'était de nature qu'à créer un choc émotif, et non à causer le décès de la victime, lequel n'est survenu qu'à la suite du comportement adopté par celle-ci et de la noyade qui s'en est suivie, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles et principes précités ; " 2°) alors, à titre subsidiaire, que le crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner suppose, en cas de voie de fait, que le décès de la victime ait nécessairement et directement procédé de l'acte de violence ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le décès est intervenu par noyade à la suite du plongeon effectué par la victime pour échapper aux violences qu'auraient pu lui faire subir ses poursuivants ; que le décès procédant du comportement adopté par la personne poursuivie pour échapper à d'hypothétiques violences, et indirectement seulement de la voie de fait constituée par la poursuite elle-même, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles et principes précités ;

" 3°) alors enfin que le lien entre les violences volontaires et le décès doit être établi matériellement et non en fonction de l'intention de l'auteur de ces violences, et moins encore de ses mobiles ; qu'en retenant que les faits ne pouvaient être-8- qualifiés en homicide involontaire, à la différence de situations voisines dans lesquelles une poursuite avait abouti au décès de la personne poursuivie, par la circonstance que l'intention des poursuivants s'inscrivait dans un épisode de violences volontaires, la chambre de l'instruction s'est déterminée en fonction d'un mobile, qui aurait été celui de commettre de nouvelles violences, et non en fonction de l'aptitude objective de l'acte constitutif des violences, à savoir la poursuite, à provoquer matériellement le décès ; qu'elle a ainsi violé les textes et principes précités " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 222-7, 222-8, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction charges suffisantes contre l'exposant d'avoir à Bobigny, le 30 mars 2010, en tout cas sur le territoire nationale et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Saïd Z... avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, et d'avoir prononcé la mise en accusation de l'exposant et de l'avoir renvoyé devant la cour d'assises de Seine Saint Denis ; " aux motifs que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation et ayant déjà statué sur la régularité de la garde à vue de M. Lucien Y... ainsi que le rappelle le conseil de l'intéressé lui-même, n'a pas à prononcer à nouveau sur ce point ; que la durée de la détention provisoire de M. Lucien Y... et les éléments de personnalité le concernant sont sans effet sur l'appréciation des charges, nonobstant les développements du mémoire en ce sens ; que, sur les faits, il apparaît établi qu'une première altercation a éclaté entre M. X... et le vigile ; que M. X... est revenu ensuite accompagné de plusieurs individus ; que les témoignages font état d'une poursuite de Saïd Z... par un groupe d'individus, dont l'un avec une manivelle de cric, le long de la berge ; que le nombre de poursuivants varie entre trois, quatre, six et sept personnes, selon les déclarations recueillies ; que l'information a montré la présence active de M. X... au sein du groupe de poursuivants, au regard notamment des déclarations de M. Michaël X... et de M. A..., des déclarations des témoins MM. Romaric B..., Mouloud C... et Arab F...; que, s'agissant de M. Lucien Y..., présent sur les lieux, il apparaissait avoir exhalé du gaz lacrymogène au moment de son interpellation ; que sa participation au groupe des poursuivants, qu'il conteste et qui ne ressort pas du témoignage de MM. Michaël X... et A..., résulte toutefois des déclarations de M. David E...; que sa participation à la poursuite résulte également des déclarations de M. Séphora D..., faisant état d'un départ à quatre dont Lucien Y..., de Jonathan X..., parlant du groupe de quatre sur la berge, et de M. X..., le décrivant en train de courir ; que les agents SNCF font état d'un nombre important de poursuivants, entre six et sept ; qu'il résulte ainsi de l'information des charges tant contre M. X... que contre M. Lucien Y... d'avoir fait partie du groupe des poursuivants ; que la poursuite par plusieurs individus, dont l'un, M. X..., était porteur d'une arme par destination dont il s'était préalablement muni, peut s'analyser en des violences volontaires commises avec usage ou menace d'une arme par l'ensemble des individus mis en cause ; que M. Lucien Y... a d'ailleurs déclaré avoir vu que M. X... s'était muni d'une manivelle de cric ; qu'il résulte des constatations médico légales réalisées dans le cadre de l'information que le décès est consécutif à la submersion, que le corps de Saïd Z... comportait de multiples ecchymoses et hématomes plus en faveur de lésions traumatiques préalables à la submersion ; que les constatations médicales tendent ainsi à établir que plusieurs coups ont été donnés avant la submersion ; qu'il y a lieu de préciser que l'imprégnation alcoolique modérée ou la prise d'antibiotiques ou de paracétamol n'ont pas été retenus comme ayant altéré les capacités de la personne décédée ; que Saïd Z..., sur le point d'être rattrapé, s'est noyé en cherchant à échapper aux violences avec arme des poursuivants en sautant dans l'eau, ce qui résulte notamment des témoignages des agents SNCF, tiers à l'altercation ; que la situation n'est ni comparable à celle de journalistes poursuivant une personnalité, ni à celle de fonctionnaires de police cherchant à interpeller deux individus, dans la mesure où l'intention des poursuivants s'inscrit exclusivement dans un épisode de violences volontaires ; que MM. X... et Lucien Y... n'ont pas voulu le décès de Saïd Z... ; que l'instruction a toutefois permis d'établir un lien de causalité direct entre les violences aggravées et le décès du vigile par noyade ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il existe des charges suffisantes contre MM. X... et Lucien Y... d'avoir commis les faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec usage ou menace d'une arme, justifiant leur renvoi devant la cour d'assises ; " alors qu'aux termes du procès-verbal de confrontation du 16 décembre 2010, à la question « qui suit le vigile ? », M. X... répondait « Michaël, moi, plus loin M. A.... C'est ce que je me souviens. Lucien, je l'ai vu sur la berge, mais je ne l'ai pas vu courir avec moi ou avec dan », la chambre de l'instruction qui, après avoir retenu que la participation de l'exposant au groupe des poursuivants qu'il conteste ne ressort pas du témoignage de Michaël X...et de M. A..., retient que sa participation à la poursuite résulte des déclarations de M. X..., « le décrivant en train de courir », a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal et entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 222-7, 222-8, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction charges suffisantes contre l'exposant d'avoir à Bobigny, le 30 mars 2010, en tout cas sur le territoire nationale et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Saïd Z...avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, et d'avoir prononcé la mise en accusation de l'exposant et de l'avoir renvoyé devant la cour d'assises de Seine Saint Denis ;

" aux motifs que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation et ayant déjà statué sur la régularité de la garde à vue de M. Lucien Y...ainsi que le rappelle le conseil de l'intéressé lui-même, n'a pas à prononcer à nouveau sur ce point ; que la durée de la détention provisoire de M. Lucien Y...et les éléments de personnalité le concernant sont sans effet sur l'appréciation des charges, nonobstant les développements du mémoire en ce sens ; que, sur les faits, il apparaît établi qu'une première altercation a éclaté entre M. X...et le vigile ; que M. X...est revenu ensuite accompagné de plusieurs individus ; que les témoignages font état d'une poursuite de Saïd Z...par un groupe d'individus, dont l'un avec une manivelle de cric, le long de la berge ; que le nombre de poursuivants varie entre trois, quatre, six et sept personnes, selon les déclarations recueillies ; que l'information a montré la présence active de M. X...au sein du groupe de poursuivants, au regard notamment des déclarations de MM. Michaël X...et A..., des déclarations des témoins MM. Romaric B..., Mouloud C... et Arab F...; que, s'agissant de M. Lucien Y..., présent sur les lieux, il apparaissait avoir exhalé du gaz lacrymogène au moment de son interpellation ; que sa participation au groupe des poursuivants, qu'il conteste et qui ne ressort pas du témoignage de MM. Michaël X...et A..., résulte toutefois des déclarations de M. David E...; que sa participation à la poursuite résulte également des déclarations de Mme Séphora D..., faisant état d'un départ à quatre dont M. Lucien Y..., de M. Jonathan X..., parlant du groupe de quatre sur la berge, et de M. X..., le décrivant en train de courir ; que les agents SNCF font état d'un nombre important de poursuivants, entre six et sept ; qu'il résulte ainsi de l'information des charges tant contre M. X...que contre M. Lucien Y...d'avoir fait partie du groupe des poursuivants ; que la poursuite par plusieurs individus, dont l'un, M. X..., était porteur d'une arme par destination dont il s'était préalablement muni, peut s'analyser en des violences volontaires commises avec usage ou menace d'une arme par l'ensemble des individus mis en cause ; que M. Lucien Y...a d'ailleurs déclaré avoir vu que M. X...s'était muni d'une manivelle de cric ; qu'il résulte des constatations médico légales réalisées dans le cadre de l'information que le décès est consécutif à la submersion, que le corps de Saïd Z...comportait de multiples ecchymoses et hématomes plus en faveur de lésions traumatiques préalables à la submersion ; que les constatations médicales tendent ainsi à établir que plusieurs coups ont été donnés avant la submersion ; qu'il y a lieu de préciser que l'imprégnation alcoolique modérée ou la prise d'antibiotiques ou de paracétamol n'ont pas été retenus comme ayant altéré les capacités de la personne décédée ; que Saïd Z..., sur le point d'être rattrapé, s'est noyé en cherchant à échapper aux violences avec arme des poursuivants en sautant dans l'eau, ce qui résulte notamment des témoignages des agents SNCF, tiers à l'altercation ; que la situation n'est ni comparable à celle de journalistes poursuivant une personnalité, ni à celle de fonctionnaires de police cherchant à interpeller deux individus, dans la mesure où l'intention des poursuivants s'inscrit exclusivement dans un épisode de violences volontaires ; que MM. X...et Lucien Y...n'ont pas voulu le décès de Saïd Z...; que l'instruction a toutefois permis d'établir un lien de causalité direct entre les violences aggravées et le décès du vigile par noyade ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il existe des charges suffisantes contre MM. X...et Lucien Y...d'avoir commis les faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec usage ou menace d'une arme, justifiant leur renvoi devant la cour d'assises ; " 1°) alors que la violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner suppose caractérisée, en l'absence de tout doute, la relation directe et immédiate de cause à effet entre l'acte de violence retenu et le décès de la victime ; qu'ayant retenu qu'il résultait des constatations médico-légales que le décès de la victime était consécutif à la submersion, c'est-à-dire à la noyade, la chambre de l'instruction qui, pour affirmer que l'instruction avait permis d'établir un lien de causalité direct entre les violences aggravées et le décès du vigile par noyade, relève que la victime, sur le point d'être rattrapée, s'était noyée en cherchant à échapper aux violences avec arme des poursuivants en sautant dans l'eau, n'a par là même pas caractérisé ni établi la relation directe de cause à effet entre la course poursuite retenue comme un acte de violence exclusif de tout contact physique avec la victime et le décès directement consécutif à la noyade de la victime qui avait volontairement sauté dans le canal et n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors qu'en retenant, pour affirmer que l'instruction a permis d'établir un lien de causalité directe entre les violences aggravées et le décès du vigile par noyade, que la victime, sur le point d'être rattrapée, s'est noyée en cherchant à échapper aux violences avec arme des poursuivants en sautant dans l'eau et que la situation n'est ni comparable à celle de journalistes poursuivant une personnalité, ni à celle de fonctionnaires de police cherchant à interpeller deux individus, « dans la mesure où l'intention des poursuivants s'inscrit exclusivement dans un épisode de violences volontaires, » la Chambre de l'instruction qui a ainsi fait dépendre l'existence d'une relation directe et immédiate de cause à effet entre l'acte de violence et le décès de la victime, de l'élément matériel de l'infraction, soit l'existence de violences volontaires, s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 222-7, 222-8, 121-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction charges suffisantes contre l'exposant d'avoir à Bobigny, le 30 mars 2010, en tout cas sur le territoire nationale et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Saïd Z...avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, et d'avoir prononcé la mise en accusation de l'exposant et de l'avoir renvoyé devant la cour d'assises de Seine Saint Denis ; " aux motifs que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation et ayant déjà statué sur la régularité de la garde à vue de M. Lucien Y...ainsi que le rappelle le conseil de l'intéressé lui-même, n'a pas à prononcer à nouveau sur ce point ; que la durée de la détention provisoire de M. Lucien Y...et les éléments de personnalité le concernant sont sans effet sur l'appréciation des charges, nonobstant les développements du mémoire en ce sens ; que, sur les faits, il apparaît établi qu'une première altercation a éclaté entre M. X...et le vigile ; que M. X...est revenu ensuite accompagné de plusieurs individus ; que les témoignages font état d'une poursuite de Saïd Z...par un groupe d'individus, dont l'un avec une manivelle de cric, le long de la berge ; que le nombre de poursuivants varie entre trois, quatre, six et sept personnes, selon les déclarations recueillies ; que l'information a montré la présence active de M. X...au sein du groupe de poursuivants, au regard notamment des déclarations de MM. Michaël X...et de A..., des déclarations des témoins MM. Romaric B..., Mouloud C..., Arab F...; que, s'agissant de M. Lucien Y..., présent sur les lieux, il apparaissait avoir exhalé du gaz lacrymogène au moment de son interpellation ; que sa participation au groupe des poursuivants, qu'il conteste et qui ne ressort pas du témoignage de MM. Michaël X...et A..., résulte toutefois des déclarations de M. David E...; que sa participation à la poursuite résulte également des déclarations de Mme Séphora D..., faisant état d'un départ à quatre dont M. Lucien Y..., de M. Jonathan X..., parlant du groupe de quatre sur la berge, et de M. X..., le décrivant en train de courir ; que les agents SNCF font état d'un nombre important de poursuivants, entre six et sept ; qu'il résulte ainsi de l'information des charges tant contre M. X...que contre M. Lucien Y...d'avoir fait partie du groupe des poursuivants ; que la poursuite par plusieurs individus, dont l'un, M. X..., était porteur d'une arme par destination dont il s'était préalablement muni, peut s'analyser en des violences volontaires commises avec usage ou menace d'une arme par l'ensemble des individus mis en cause ; que M. Lucien Y...a d'ailleurs déclaré avoir vu que M. X...s'était muni d'une manivelle de cric ; qu'il résulte des constatations médico légales réalisées dans le cadre de l'information que le décès est consécutif à la submersion, que le corps de Saïd Z...comportait de multiples ecchymoses et hématomes plus en faveur de lésions traumatiques préalables à la submersion ; que les constatations médicales tendent ainsi à établir que plusieurs coups ont été donnés avant la submersion ; qu'il y a lieu de préciser que l'imprégnation alcoolique modérée ou la prise d'antibiotiques ou de paracétamol n'ont pas été retenus comme ayant altéré les capacités de la personne décédée ; que Saïd Z..., sur le point d'être rattrapé, s'est noyé en cherchant à échapper aux violences avec arme des poursuivants en sautant dans l'eau, ce qui résulte notamment des témoignages des agents SNCF, tiers à l'altercation ; que la situation n'est ni comparable à celle de journalistes poursuivant une personnalité, ni à celle de fonctionnaires de police cherchant à interpeller deux individus, dans la mesure où l'intention des poursuivants s'inscrit exclusivement dans un épisode de violences volontaires ; que MM. X...et Lucien Y...n'ont pas voulu le décès de Saïd Z...; que l'instruction a toutefois permis d'établir un lien de causalité direct entre les violences aggravées et le décès du vigile par noyade ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il existe des charges suffisantes contre MM. X...et Lucien Y...d'avoir commis les faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec usage ou menace d'une arme, justifiant leur renvoi devant la cour d'assises ;

" alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'ayant expressément retenu que seul M. X...était porteur d'une arme par destination, dont il s'était préalablement muni, soit une manivelle de cric, ce dont il ressortait qu'aucun doute n'existait sur le fait que l'exposant, à supposer même qu'il ait fait partie du groupe des poursuivants-ce qu'il a toujours contesté-n'avait jamais personnellement fait usage ou menacé de faire usage d'une arme à l'occasion des violences volontaires qu'il aurait commises, la Chambre de l'instruction ne pouvait retenir cette circonstance aggravante à son encontre ; qu'en jugeant le contraire, elle a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Saïd Z..., agent de sécurité d'un magasin a eu un différend avec un groupe de clients qui voulaient s'introduire dans les lieux et menaçaient de frapper son chien et qu'après avoir tenté de les repousser, il s'est enfui le long d'un canal, poursuivi par plusieurs individus, dont l'un tenait un cric à la main ; que, sur le point d'être rattrapé et essoufflé, il a plongé dans le canal et s'est noyé ;

Attendu que MM. X...et Y..., identifiés par des témoins comme ayant pris une part active à l'agression, ont été mis en examen du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec usage ou sous la menace d'une arme ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné leur renvoi devant la cour d'assises sous cette accusation ; que MM. X...et Y...ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et renvoyer les mis en examen devant la cour d'assises sous l'accusation susvisée, l'arrêt retient, notamment, que, selon les constatations médico-légales, le corps de M. Z...présentait de nombreux hématomes et ecchymoses en faveur de lésions traumatiques antérieures à la submersion, ce qui laissait supposer que plusieurs coups ont été portés à la victime avant qu'elle ne saute dans le canal pour échapper à de nouvelles violences de ses poursuivants ; que les juges ajoutent que, parmi les individus ayant poursuivi M. Z..., l'un, M. X..., était porteur d'une arme par destination dont il s'était préalablement muni et l'autre, M. Y..., désigné par le premier comme ayant également participé à la course, l'avait vu ainsi armé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où résulte, à supposer les faits établis, le lien de causalité entre les violences et le décès par submersion de M. Z..., la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 222-7 et 222-8 du code pénal, d'une part, les circonstances dans lesquelles MM. X...et Y...se seraient rendus coupables du crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, d'autre part, à l'encontre des deux auteurs, dès lors qu'est réelle et non personnelle la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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