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(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 17 mai 1995, n° 94-85.625

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1995, 94-85.625, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.625
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mai 1995, n° 94-85.625, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Audience ; Partie civile ; Présence ; Présence en personne ; Cas ; Entière discrétion de la chambre d'accusation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.625

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553227.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Partie civile - Présence - Présence en personne - Cas - Entière discrétion de la chambre d'accusation.

Références de titrage : (sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pourvoi - Pourvoi de partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Griefs tirés des motifs justifiant la décision (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 28 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénal ;

9Attendu que Joseph X... ne saurait invoquer la violation des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lesquelles laissent à l'entière discrétion de la juridiction d'instruction du second degré la décision d'ordonner la comparution des parties ;

10Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 161 et 378 de l'ancien Code pénal devenus les articles 441-7 et 226-13 du Code pénal ;

12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ;

13Attendu que le moyen qui revient à contester la valeur des motifs de l'arrêt, sans formuler aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public, n'est pas recevable ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Ferrari, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

191

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.625
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mai 1995, n° 94-85.625, inédit

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