(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 17 mai 1995, n° 94-85.625
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1995, 94-85.625, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Audience
- Partie civile
- Présence
- Présence en personne
- Cas
- Entière discrétion de la chambre d'accusation
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code pénal, article 226-13
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.625
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mai 1995, n° 94-85.625, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Audience ; Partie civile ; Présence ; Présence en personne ; Cas ; Entière discrétion de la chambre d'accusation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code pénal, article 226-13
- Code pénal, article 441-7
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 3
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 173)
- Recel de bien provenant de la violation du secret de l'instruction (numéro d’infraction NATINF 21775)
- Recel de bien provenant de la violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 22278)
- Violation du secret professionnel par personne intervenant dans l'instruction, l'attribution ou la revision des admissions a l'aide sociale (numéro d’infraction NATINF 22545)
- Violation du secret professionnel par personne appelee a prendre connaissance du registre d'un etablissement social ou medico-social (numéro d’infraction NATINF 22548)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.625
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553227.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Partie civile - Présence - Présence en personne - Cas - Entière discrétion de la chambre d'accusation.
Références de titrage : (sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pourvoi - Pourvoi de partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Griefs tirés des motifs justifiant la décision (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code pénal, article 226-13 · sur ce site
- Code pénal, article 441-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 28 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénal ;
9Attendu que Joseph X... ne saurait invoquer la violation des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lesquelles laissent à l'entière discrétion de la juridiction d'instruction du second degré la décision d'ordonner la comparution des parties ;
10Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 161 et 378 de l'ancien Code pénal devenus les articles 441-7 et 226-13 du Code pénal ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ;
13Attendu que le moyen qui revient à contester la valeur des motifs de l'arrêt, sans formuler aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public, n'est pas recevable ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Ferrari, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
191
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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