Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-82.349
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1993, 92-82.349, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Exceptions
- Présentation
- Moment
- Nullité de la citation ou de la procédure antérieure
- Relèvement d'office (non)
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.349
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-82.349, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Présentation ; Moment ; Nullité de la citation ou de la procédure antérieure ; Relèvement d'office (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, du 26 mars 1992 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de
Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.349
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558441.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité de la citation ou de la procédure antérieure - Relèvement d'office (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4-LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE,
5-L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE BOURG-SAINT-AUDEOL,
6parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 26 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marc X..., pour infractions à la
7police de la chasse, a prononcé la nullité de la procédure et les a déboutées de leurs demandes ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
10Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 385, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office ;
13Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que "les procès-verbaux d'infraction à la chasse doivent être adressés, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivent leur clôture au procureur de la République compétent ; que tel n'est pas le cas en l'espèce" ;
14Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions, ni des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu ait repris devant les juges du second degré l'exception de nullité régulièrement mais vainement présentée devant le premier juge, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
16Et attendu que si, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi
17sera tenue de prononcer tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
18Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;
19CASSE et ANNULE, en toutes dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, du 26 mars 1992 ;
20Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de
22Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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