(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-80.434
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-80.434, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Composition
- Président et premier assesseur empêchés
- Remplacement
- Empêchement survenu après l'ouverture de la session
- (sur le second moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Lecture
- Dispense
- Lecture publique de l'arrêt de renvoi
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 243
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 253
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 246
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.434
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-80.434, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Composition ; Président et premier assesseur empêchés ; Remplacement ; Empêchement survenu après l'ouverture de la session ; (sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Lecture ; Dispense ; Lecture publique de l'arrêt de renvoi ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.434
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007621790.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Composition - Président et premier assesseur empêchés - Remplacement - Empêchement survenu après l'ouverture de la session.
(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Lecture publique de l'arrêt de renvoi - Nécessité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 243 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 253 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 246 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 27 mai 1997, qui, pour complicité de viols aggravés, l'a condamnée à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243 à 253, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que la cour d'assises a été présidée par M. Z..., second assesseur désigné par le premier président de la cour d'appel d'Angers, qui a lui-même désigné ses deux assesseurs après avoir constaté l'empêchement du président et du premier assesseur ;
10"alors qu'en cas d'empêchement du président de la cour d'assises, seul l'assesseur ayant le rang le plus élevé a qualité pour le remplacer de droit, en application de l'article 246, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; que Mlle X..., premier juge d'instruction, avait un grade plus élevé que M. Z..., juge au tribunal de grande instance, et avait donc seule qualité pour remplacer le président en cours de session ; que le double empêchement de ce premier assesseur et du président ne pouvait avoir pour effet de transformer de droit le second assesseur en président de la cour d'assises, aucun texte n'ayant prévu une telle solution" ;
11Attendu que, le 26 mai 1997, premier jour de l'audience, le président de la cour d'assises et le premier assesseur qui avaient été désignés par le premier président avant l'ouverture de la session, ont été empêchés de siéger ;
12Attendu qu'en cet état, le président a été, en application des dispositions de l'article 246, alinéa 2, du Code de procédure pénale, régulièrement remplacé par le second assesseur, M. Z..., qui a, ensuite procédé à la désignation de deux assesseurs pour composer la Cour ;
13Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 306, 348, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
15"en ce que le président, après avoir rétabli la publicité de l'audience, a énoncé qu'il se dispensait de donner publiquement lecture des questions posées à la Cour et au jury, lesdites questions étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi (procès-verbal, page 8) ;
16"alors que la lecture de l'arrêt de renvoi a eu lieu à huis-clos (procès-verbal, page 5) ; qu'il s'ensuit que le président ne pouvait se dispenser de la lecture publique des questions, puisque le public admis, selon la loi, à entrer dans la salle à la fin des débats, n'avait pu connaître ce qui était reproché aux accusés" ;
17Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, à la demande de la partie civile, le huis-clos a été ordonné conformément aux dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale, que la publicité de l'audience a été rétablie après la clôture des débats et que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;
18qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ;
19Attendu qu'en cet état, le grief formulé au moyen n'est pas fondé ;
20Qu'en effet, la dispense de la lecture des questions, prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale, n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi ;
21Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
22Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale