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(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.846

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-81.846, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.846
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.846, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Audience ; Comparution personnelle des parties ; Appréciation de la chambre

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.846

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579584.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Comparution personnelle des parties - Appréciation de la chambre.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Roland, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Loup et Serge X..., des chefs d'entrave aux fonctions de délégué du personnel et du comité d'entreprise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre conseiller référendaire ;

8Avocat général : M. Géronimi ;

9Greffier de chambre : Mme Ely ;

10Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

11Vu les mémoires personnels produits ;

12Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que la comparution personnelle des parties, prévue par l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, est une mesure laissée à l'entière appréciation de la chambre d'accusation et dont elle ne doit aucun compte ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

18Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

19Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

20Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

21Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de la loi ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Jean-Loup et Serge X... d'avoir commis les délits reprochés ;

24Que les moyens, qui, sous le couvert de la violation des dispositions légales et conventionnelles précitées, se bornent à remettre en discussion la valeur de tels motifs, ne comportent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de recours du ministère public ;

25D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.846
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-81.846, inédit

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