(Sur la recevabilité du pourvoi) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 17 novembre 1999, n° 99-80.044
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1999, 99-80.044, Inédit
Mots-clés
- (Sur la recevabilité du pourvoi) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Pourvoi
- Recevabilité
- Arrêt ne satisfaisant pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale
- Violation alléguée de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme
- (Sur le moyen unique de cassation) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
- Chambre d'accusation
- Domaine d'application (non)
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 199
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.044
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 nov. 1999, n° 99-80.044, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur la recevabilité du pourvoi) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Arrêt ne satisfaisant pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Violation alléguée de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; (Sur le moyen unique de cassation) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Chambre d'accusation ; Domaine d'application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.044
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594870.
Titrage officiel
(Sur la recevabilité du pourvoi) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Arrêt ne satisfaisant pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale - Violation alléguée de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
(Sur le moyen unique de cassation) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Domaine d'application (non).
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Dorian,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 1er décembre 1998, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour violences commises par une personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu que, selon l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police est recevable lorsque ledit arrêt statue sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier ;
10Qu'il en est ainsi lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'article 385, alinéa 1er, dudit Code interdisant à la juridiction de jugement d'examiner la régularité des procédures d'instruction renvoyées devant elle par la chambre d'accusation ;
11Que le moyen, pris de ce que la chambre d'accusation aurait statué en chambre du conseil en violation des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, rend recevable l'examen du pourvoi ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe général de la lecture en audience publique d'un arrêt, fût-ce un arrêt de renvoi d'une chambre d'accusation devant le tribunal correctionnel ;
13"en ce que, d'une part, les débats ont eu lieu en chambre du conseil cependant qu'en l'état des exigences d'un procès équitable, ils devaient avoir lieu en audience publique ;
14"et en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'il a été lu en chambre du conseil, cependant qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel s'applique même au stade de l'instruction, que toute décision juridictionnelle doit être lue en audience publique ; qu'ainsi, l'arrêt méconnaît de plus fort les exigences de ladite Convention" ;
15Attendu que le demandeur ne peut utilement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit, sauf le cas où la loi en dispose autrement, l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation ait méconnu les prescriptions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
16Qu'en effet, ce texte, qui concerne les juridictions appelées à se prononcer sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale, ne saurait être invoqué à l'égard de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction dont les décisions, qui ne préjugent pas de la culpabilité, dans le respect du principe de la présomption d'innocence édicté par l'article 6.2 de la Convention précitée, se bornent à examiner si les éléments recueillis au cours de l'information peuvent constituer des charges suffisantes à justifier le renvoi devant la juridiction de jugement de la personne mise en examen ;
17D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Launay ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale