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Cass. crim., 17 novembre 2021, n° 20-81.160

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2021, 20-81.160, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
20-81.160
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01382
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 2021, n° 20-81.160, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2021.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-81.160

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01382

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044352180.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° F 20-81.160 F-D

3N° 01382

4EA1

517 NOVEMBRE 2021

6REJET

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 17 NOVEMBRE 2021

14M. [H] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 31 octobre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [Y] du chef de violences volontaires, Mmes [Y], [X], [V] et [R] du chef de faux témoignages et personne non dénommée du chef de non-assistance en personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers

18précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

212. M. [T] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, des chefs de violences volontaires contre M. [Y], faux témoignages contre Mmes [Y], [X], [V] et [R], et non-assistance à personne en danger contre personne non dénommée.

223. Par ordonnance du 18 janvier 2016, le juge d'instruction a déclaré cette plainte avec constitution de partie civile irrecevable. Sur appel de M. [T], la chambre de l'instruction, par arrêt du 2 février 2017, a confirmé l'irrecevabilité de constitution de partie civile des chefs de violences volontaires et de non-assistance à personne en danger, mais l'a infirmée du chef de faux témoignages.

234. Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux témoignages.

245. M. [T] a fait appel de cette décision.

25Examen du moyen

26Énoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile que celui-ci a déposée du chef de faux, alors :

28« 1°/ qu'en ce qu'elles tendent à faire réaliser les actes que le juge d'instruction estime nécessaires à la conduite de l'information judiciaire, les commissions rogatoires qui ont été requises doivent menées à leur terme avant qu'une ordonnance de non-lieu ne soit rendue faute de charges suffisantes ; qu'en jugeant que la circonstance que les personnes visées par la plainte avec constitution de partie civile de M. [T] n'aient pas été entendues par les fonctionnaires de police du commissariat du 15e arrondissement en exécution de la commission rogatoire du 26 mai 2015 n'impose nullement que soit ordonnée une poursuite de l'information, quand cette commission rogatoire n'avait été qu'incomplètement mise en oeuvre et qu'il lui incombait d'en ordonner l'exécution, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 151 et 153 du code de procédure pénale ;

292°/ que le caractère équitable de la procédure pénale, qui doit être assuré dès la phase d'instruction, commande que les commissions rogatoires qui ont été requises soient menées à leur terme avant qu'une ordonnance de non-lieu ne soit rendue faute pour la partie civile de rapporter les éléments que la commission rogatoire avait précisément pour objet d'établir ; qu'en reprochant à M. [T] de n'apporter aucun élément à part ses déclarations, pour en déduire qu'il n'existe pas de charges suffisantes du chef de faux, quand la commission rogatoire du 26 mai 2015, qui prévoyait l'audition des personnes mises en cause, n'avait pas été exécutée et qu'il lui incombait d'en ordonner l'exécution, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 151 et 153 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

30Réponse de la Cour

317. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que les déclarations visées par la plainte avec constitution de partie civile de M. [T], qui les considère comme mensongères, lesquelles figurent au dossier, ont été recueillies dans le cadre de l'enquête de flagrance, les personnes concernées ayant été entendues sans prestation de serment.

328. Les juges ajoutent qu'elles ne peuvent donc être réprimées au titre du faux témoignage prévu par l'article 434-13 du code pénal qui ne concerne que le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire.

339. La chambre de l'instruction relève que les déclarations visées ne peuvent pas davantage être qualifiées de dénonciation calomnieuse au sens de l'article 226-10 du code pénal, dès lors qu'aucune décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que les faits relatés dans ces déclarations n'ont pas été commis par M. [T] ou ne lui sont pas imputables, n'est intervenue, bien au contraire, puisque ce dernier a été définitivement condamné pour les faits de menace de mort réitérée et violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail rapportés dans ces déclarations.

3410. Enfin, la chambre de l'instruction retient qu'aucun élément du dossier, à l'exception des seules dénégations de M. [T] indiquant avoir été condamné à tort, n'indique que ces déclarations aient été inexactes, ou constitutives d'une altération frauduleuse de la vérité au sens de l'article 441-1 du code pénal, et que dans ces conditions, la circonstance que les personnes visées par la plainte avec constitution de partie civile n'aient pas été entendues par les fonctionnaires de police du commissariat du 15e arrondissement en exécution de la commission rogatoire du 26 mai 2015, n'impose nullement que soit ordonnée une poursuite de l'information.

3511. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

3612. En effet, d'une part, la chambre de l'instruction, au vu de l'inexécution partielle d'une commission rogatoire, ne peut en ordonner l'exécution mais seulement décider un supplément d'information, si cela lui paraît nécessaire, d'autre part, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation.

3713. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3814. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40REJETTE le pourvoi ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI:FR:CCASS:2021:CR01382
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