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Cass. crim., 17 octobre 2000, n° 00-80.937

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2000, 00-80.937, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.937
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 17 oct. 2000, n° 00-80.937, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.937

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591479.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Catherine, épouse Z..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Camille Z...,

6- Z... Roger,

7- Y... Monique, épouse Z..., parties civiles,

8contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 28 mai 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu estimant qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir omis de porter secours ou d'avoir involontairement causé la mort de Philippe Z... ;

13"aux motifs que "c'est en vain que l'on tenterait de rechercher à l'encontre du directeur de la maison d'arrêt, du chef de détention ou de quiconque, une imprudence, une négligence, une inattention ou un manquement à une obligation ; qu'au contraire, il est suffisamment établi qu'ils ont correctement réagi au vu de l'état de Philippe Z..., qu'en effet, ils l'ont visité dans sa cellule deux fois en deux jours et l'ont fait examiner à deux reprises par un médecin ; qu'en ce qui concerne le télégramme envoyé par son avocat, il est établi que la maison d'arrêt ne l'a reçu que le 18 avril, après le décès de l'intéressé ; que s'il a été décelé chez le détenu un état de détresse dû à son incarcération, ce dernier n'a cependant jamais fait part, serait-ce sous forme d'allusion, d'une intention suicidaire ; qu'il est de jurisprudence constante que, pour que l'omission de porter secours à une personne en péril soit punissable, le péril ne doit pas être présumé mais constaté ; que peu important les circonstances ultérieures, le délit ne s'appréciant pas a posteriori mais uniquement à l'heure même où le tiers pouvait agir ;

14qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de conclure que quiconque avait constaté l'intention de Philippe Z... de porter atteinte à ses jours ; en conséquence, il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir omis de porter secours ou d'avoir involontairement causé la mort de Philippe Z..." ;

15"alors qu'en retenant que le personnel de la maison d'arrêt avait correctement réagi au vu de l'état de Philippe Z..., sans répondre aux conclusions des parties civiles faisant valoir que ce dernier, qui présentait un état dépressif flagrant, le juge d'instruction ayant lui-même placé un point d'interrogation face à la question "existe-t-il des éléments laissant craindre que l'intéressé porte atteinte à son intégrité physique ?", avait pourtant été placé en quartier d'isolement, sans traitement médical, dans une cellule dont le radiateur était situé à 2,20 mètres du sol, élément qui présentait une dangerosité patente en fournissant au prévenu le moyen d'attenter à ses jours, faits de nature à constituer le délit de délaissement prévu et réprimé par l'article 223-3 du Code pénal, la chambre d'accusation a entaché sa décision de défaut de motifs" ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 223-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu estimant qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir omis de porter secours ou d'avoir involontairement causé la mort de Philippe Z... ;

18"aux motifs que "c'est en vain que l'on tenterait de rechercher à l'encontre du directeur de la maison d'arrêt, du chef de détention ou de quiconque, une imprudence, une négligence, une inattention ou un manquement à une obligation ; qu'au contraire, il est suffisamment établi qu'ils ont correctement réagi au vu de l'état de Philippe Z..., qu'en effet, ils l'ont visité dans sa cellule deux fois en deux jours et l'ont fait examiner à deux reprises par un médecin ; que s'il a été décelé chez le détenu un état de détresse dû à son incarcération, ce dernier n'a cependant jamais fait part, serait-ce sous forme d'allusion, d'une intention suicidaire ; qu'il est de jurisprudence constante que, pour que l'omission de porter secours à une personne en péril soit punissable, le péril ne doit pas être présumé mais constaté ; que peu importent les circonstances ultérieures, le délit ne s'appréciant pas a posteriori mais uniquement à l'heure même où le tiers pouvait agir ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de conclure que quiconque avait constaté l'intention de Philippe Z... de porter atteinte à ses jours ; en conséquence, il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir omis de porter secours ou d'avoir involontairement causé la mort de Philippe Z..." ;

19"alors qu'en énonçant, pour refuser de retenir le délit d'omission de porter secours, que le détenu "n'a cependant jamais fait part, serait-ce sous forme d'allusion, d'une intention suicidaire" et "qu'il est de jurisprudence constante que, pour que l'omission de porter secours à une personne en péril soit punissable, le péril ne doit pas être présumé mais constaté" tout en relevant qu'il avait été décelé chez Philippe Z... "un état de détresse dû à son incarcération", motif qui fait apparaître qu'avait été constaté l'existence d'un péril grave et imminent, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction de motifs en violation des articles susvisés" ;

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

22Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

23Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

24Par ces motifs,

25DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

28Avocat général : M. Di Guardia ;

29Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
00-80.937
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Cass. crim., 17 oct. 2000, n° 00-80.937, inédit

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