Cass. crim., 17 septembre 2019, n° 18-83.472
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-83.472
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01536 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 sept. 2019, n° 18-83.472, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Menace de mort materialisee par ecrit, image ou autre objet (numéro d’infraction NATINF 7173)
- Menace de mort reiteree (numéro d’infraction NATINF 7900)
- Menace reiteree de delit contre les personnes dont la tentative est punissable (numéro d’infraction NATINF 10187)
- Menace materialisee de delit contre les personnes dont la tentative est punissable (numéro d’infraction NATINF 10188)
- Menace reiteree de crime contre les personnes (numéro d’infraction NATINF 10190)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-83.472
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01536
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca67e15c0f6c51630f3b42.
Textes cités
- Code pénal, article 222-17 · sur ce site
- Code pénal, article 421-2-5 · sur ce site
- Code pénal, article 433-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° C 18-83.472 F-D
2N° 1536
3VD1
417 SEPTEMBRE 2019
5REJET
6Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14M. U... O...,
15contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre A, en date du 17 avril 2018, qui, pour apologie d'actes de terrorisme, menaces de mort contre des personnes exerçant une fonction publique et menaces de mort matérialisées par un écrit, l'a condamné à deux années d'emprisonnement et à dix années d'interdiction du territoire français et a prononcé sur les intérêts civils ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
18Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de Me Laurent GOLDMAN, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
19Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
20Sur le moyen unique de cassation pris en ses trois dernières branches :
21Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
22Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
23Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-17, 421-2-5 et 433-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
24"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. U... O... coupable des chefs d'apologie de terrorisme, menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique et menaces de mort, l'a condamné de ces chefs à deux ans d'emprisonnement et a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ;
25"1°) alors que la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population ; qu'en sanctionnant, sous couvert d'infractions pénales réprimant l'apologie de terrorisme et les menaces de mort, les propos tenus par M. O... qui, même s'ils pouvaient apparaître choquants, n'étaient qu'une satire protégée par la liberté d'expression, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;"
26Sur le moyen, pris en sa première branche :
27Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. O..., de nationalité allemande, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, sur le réseau internet et par des courriers électroniques adressés à de nombreux destinataires, d'une part, fait l'apologie d'actes de terrorisme en écrivant : "les terroristes sont une force du bien", "L... A... mérite notre compassion, notre pitié et notre sympathie", "va au paradis, L... A... tu es un héros, l'histoire le montrera", "L... devrait avoir une statue de 10 mètres devant [...]", d'autre part, menacé de mort M. P... J..., syndic bénévole de la copropriété où il résidait, M. W... H..., employeur de sa compagne, M. W... K..., avocat du premier nommé, Mme R... T..., juge d'instruction, M. Jean-Michel Prêtre, procureur de la République de Nice, M. S... F..., maire de cette ville, et M. Z... M..., fonctionnaire de police ; qu'il a relevé appel, ainsi que le procureur de la République et M. F..., de la décision qui l'a reconnu coupable de ces faits ;
28Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt énonce que les propos poursuivis sous la qualification d'apologie ont été diffusés publiquement et, glorifiant des actes terroristes, et spécialement l'attentat commis à Nice le 14 juillet 2016, et faisant l'éloge de leurs auteurs, sans se prêter à aucune interprétation et sans qu'il soit possible de leur trouver un sens philosophique ou satirique, caractérisent le délit de l'article 421-2-5 du code pénal ; que, s'agissant des propos poursuivis sous la qualification de menaces, les juges ajoutent que ceux-ci sont explicites et dénués de toute ambiguïté et que la portée de ceux visant MM. M... et F... n'a pas été amoindrie par l'adjonction d'un lien vers la vidéo d'une chanson ; qu'ils précisent encore que certains des propos ont été directement adressés aux personnes qu'ils visaient et que le prévenu ne pouvait ignorer que les autres menaces formulées dans des messages adressés à des tiers parviendraient à la connaissance des personnes concernées ;
29Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement relevé que les propos poursuivis, pour les uns, incitaient publiquement à porter sur des actes de terrorisme et leurs auteurs un jugement favorable, pour les autres, menaçaient explicitement de mort, d'une part des particuliers, les menaces les visant étant matérialisées par des écrits, d'autre part, des personnes exerçant des fonctions publiques, et a souverainement apprécié que le contexte dans lequel ces propos avaient été rendus publics ou adressés n'était pas de nature à leur retirer leur caractère apologétique ou menaçant, a justifié sa décision ;
30D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. U... O... devra payer à Mme T... et à M. M... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
34Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille dix-neuf ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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