Cass. crim., 17 septembre 2019, n° 18-85.299
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-85.299
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01530 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 sept. 2019, n° 18-85.299, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... H... devra payer à l'association Coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient
(CAPJPO) en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-85.299
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01530
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca67e15c0f6c51630f3b3c.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 18-85.299 F-D
2N° 1530
3CK
417 SEPTEMBRE 2019
5REJET
6Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé par :
13- M. X... H...,
14contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 mai 2018, qui, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
17Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de Me CARBONNIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
18Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. Lors de l'émission "C à vous" diffusée sur la chaîne de télévision France 5 le 6 septembre 2016, au cours de laquelle il a donné une interview, M. H... a tenu, à quatre moments distincts de l'échange avec une journaliste, les propos suivants : premier passage, la réponse « Non » à la question de savoir s'« il y a des musulmans en France qui vivent dans la paix, qui n'interprètent pas à la lettre les textes du coran, qui sont totalement intégrés » ; deuxième passage,« les soldats du djihad sont considérés par tous les musulmans, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, comme des bons musulmans, c'est des guerriers, c'est des soldats de l'islam » ; troisième passage, « Non mais c'est pas du terrorisme c'est du djihadisme. Donc c'est l'islam » et « Pour moi c'est égal » ; quatrième passage, « Nous vivons depuis trente ans une invasion, une colonisation, qui entraîne une conflagration » et « Dans d'innombrables banlieues françaises où de nombreuses jeunes filles sont voilées, c'est également l'islam, c'est également du djihad, c'est également la lutte pour islamiser un territoire qui n'est pas, qui est normalement une terre non islamisée, une terre de mécréant. C'est la même chose, c'est de l'occupation de territoire » ; cinquième passage, « je pense qu'il faut leur donner le choix entre l'islam et la France ».
212. L'association Coordination des appels pour une paix juste au proche-orient a fait citer M. H... devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable.
223. Sur l'appel du prévenu, la cour d'appel a confirmé partiellement la décision des premiers juges.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
254. Il n'est pas de nature à être admis, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le second moyen
27Enoncé du moyen
285. Le moyen est pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.
296. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. H... coupable de provocation à la discrimination et à la haine religieuse au titre des passages n° 4 et 5 visés à la prévention et condamné celui-ci à 3 000 euros d'amende, « alors que, selon l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du même texte, que, selon l'article 24, alinéa 7, le délit de provocation qu'il prévoit n'est caractérisé que si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées, qu'en l'espèce, les propos litigieux, portant sur la question d'intérêt public relative à la situation créée par la présence en France, depuis trente ans, d'un nombre croissant d'immigrés musulmans qui ne s'intègrent pas, ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d'expression, que, même si leur formulation peut légitimement heurter des personnes de confession musulmane, ils ne contiennent néanmoins aucun appel ou exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence à leur égard et qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a dénaturé lesdits propos et fait une fausse application de l'article 24, alinéa 7 de la loi précitée du 29 juillet 1881. »
30Réponse de la Cour
317. Pour déclarer le prévenu coupable en raison des seuls propos tenus dans les quatrième et cinquième passages poursuivis, après avoir cité les principaux moments de l'interview, au cours de laquelle les propos incriminés ont été prononcés, et exposé que le quatrième passage litigieux décrit les musulmans comme des envahisseurs et des colonisateurs qui nécessitent, au moins implicitement, une résistance des populations concernées, l'arrêt relève qu'il s'agit d'un appel au rejet et à la discrimination des musulmans en tant que tels, l'ensemble du discours du prévenu étant axé sur l'idée que tous ne peuvent, par vocation religieuse, même lorsqu'ils ne sont pas violents, qu'être adeptes du jihad, sans se désolidariser de ceux qui se livrent à la violence au nom de leur foi.
328. Les juges ajoutent que le cinquième passage poursuivi, donnant aux musulmans "le choix entre l'islam et la France", est l'expression d'un rejet de cette communauté qui ne peut qu'appeler à l'exclusion de celle-ci en son entier.
339. Ils en déduisent que les deux derniers passages incriminés, compris ensemble, visent les musulmans dans leur globalité et contiennent une exhortation implicite à la discrimination.
3410. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision.
3511. Elle a souverainement analysé les éléments extrinsèques, éclairant le sens et la portée des propos poursuivis, tels qu'ils étaient susceptibles d'être compris par les personnes pouvant en prendre connaissance.
3612. Au terme de cette analyse, elle a exactement retenu que, par leur sens et leur portée, les propos incriminés, qui désignaient tous les musulmans se trouvant en France comme des envahisseurs et leur intimaient l'obligation de renoncer à leur religion ou de quitter le territoire de la République, contenaient un appel à la discrimination.
3713. Ainsi, le moyen doit-il être écarté.
3814. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40REJETTE le pourvoi ;
41FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... H... devra payer à l'association Coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient
42(CAPJPO) en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille dix-neuf ;
44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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