Cass. crim., 17 septembre 2019, n° 18-84.850
Mots-clés
- Code pénal, article 122-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 8251-1
- Code du travail, article L. 8256-2
- Code du travail, article R. 5221-1
- Code du travail, article R. 5221-2
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-84.850
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01529 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 sept. 2019, n° 18-84.850, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 122-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 8251-1
- Code du travail, article L. 8256-2
- Code du travail, article R. 5221-1
- Code du travail, article R. 5221-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article R. 5221
- Code de procédure pénale, article 1973
- Code de procédure pénale, article 27
- Code de procédure pénale, article 73-548
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Emploi d'etranger non conforme aux conditions mentionnees dans l'autorisation de travail (numéro d’infraction NATINF 3866)
- Fraude ou fausse declaration en vue d'obtenir une autorisation de travail pour un etranger (numéro d’infraction NATINF 3869)
- Emploi d'un etranger non muni d'une autorisation de travail salarie (numéro d’infraction NATINF 3968)
- Recidive d'emploi d'etranger non conforme aux conditions de l'autorisation de travail (numéro d’infraction NATINF 9162)
- Emploi, en bande organisee, d'etranger non muni d'une autorisation de travail salarie (numéro d’infraction NATINF 25091)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-84.850
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01529
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca67e15c0f6c51630f3b3b.
Textes cités
- Code pénal, article 122-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article L. 8251-1
- Code du travail, article L. 8256-2
- Code du travail, article R. 5221-1
- Code du travail, article R. 5221-2
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article R. 5221
- Code de procédure pénale, article 1973
- Code de procédure pénale, article 27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 73-548
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Texte intégral
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1N° A 18-84.850 F-D
2N° 1529
3VD1
417 SEPTEMBRE 2019
5REJET
6Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12La Cour de cassation statue sur les pourvois formés par :
13- M. N... Q... ,
14- M. Y... Q... ,
15- La société Urcotex Immobiliaria,
16contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2018, qui, pour emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et non-déclaration d'un local affecté à l'hébergement collectif, a condamné les deux premiers, chacun, à 10 000 euros d'amende et la troisième à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
17La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
19Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
20Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
21Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
22Faits et procédure
231. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. Lors d'un contrôle d'un chantier, à Perpignan, le 22 janvier 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et l'Urssaf du Languedoc-Roussillon ont constaté la présence de plusieurs salariés étrangers, ne ressortissant pas de l'un des Etats membres de l'Union européenne, employés par la société Urcotex Immobiliaria de droit espagnol, détenant un établissement stable déclaré en France, gérée par M. N... Q... et aussi dirigée par M.Y... Q... .
242. MM. Q... et cette société ont été poursuivis, notamment, des chefs de travail dissimulé, d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et de non-déclaration d'un local affecté à l'hébergement collectif devant le tribunal correctionnel, qui les a renvoyés des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé et déclarés coupables pour le surplus.
253. Sur l'appel des prévenus, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris pour ce qui concerne les délits précités.
26Examen des moyens
27Sur le premier moyen
28Enoncé du moyen
294 Le moyen est pris de la violation des articles 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 8251-1, L. 8256-2, R. 5221-1 et R. 5221-2 du code du travail, 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
305. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et a déclaré les prévenus coupables d'emploi de salariés étrangers non munis d'une autorisation de travail ;
31alors que «l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose à ce qu'un Etat membre oblige les entreprises qui, établies dans un autre Etat membre, se rendent sur son territoire afin d'y prester des services en faisant venir à cette fin des travailleurs ressortissants d'Etats tiers, résidant régulièrement sur leur territoire où ils sont autorisés à travailler et qu'elles emploient de façon habituelle, à obtenir, pour ces travailleurs, une autorisation de travail sous peine de se voir infliger des sanctions pénales ; qu'en l'espèce où les prévenus soutenaient que l'exigence d'une autorisation de travail pour les salariés ressortissants d'Etats tiers que la société de droit espagnol Urcotex avait fait venir en France pour travailler sur le chantier de construction de la caserne de pompier de Perpignan qu'elle s'était vu confier était contraire à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que ces salariés, avec lesquels elle travaillait de façon habituelle, séjournaient régulièrement en Espagne où ils étaient autorisés à travailler, la cour d'appel, en les déclarant néanmoins coupables d'emplois de salariés étrangers non munis d'une autorisation de travail prétexte pris que les salariés en cause n'étaient pas des salariés détachés, dispensés, comme tels, de l'autorisation de travail en application de l'article R. 5221-2 du code du travail, ce qui excluait, selon elle, toute atteinte à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union européenne, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés».
32Sur le moyen pris en sa seconde branche
336. Il n'est pas de nature à être admis, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
34Sur le moyen pris en sa première branche
35Réponse de la Cour
367. Pour déclarer les prévenus coupables du délit d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, après avoir rappelé que, d'une part, la société a été attributaire par une société d'économie-mixte d'un lot de gros oeuvre, d'autre part, les salariés ne ressortissant pas d'un Etat de l'Union européenne et démunis d'une autorisation de séjour ont été embauchés en France pour les besoins de ce chantier, l'arrêt énonce que les intéressés n'avaient pas la qualité de travailleur détaché et ne pouvaient être dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1du code du travail.
378. En l'état des ces énonciations et constatations, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, relatifs à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, critiqués à juste titre par le moyen, et dès lors qu'en application dudit article un salarié ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, employé par une société installée dans un autre État membre, n'est pas soumis à une autorisation de travail en France à condition qu'il soit régulièrement et habituellement employé dans cet Etat membre par l'entreprise, la cour d'appel a justifié sa décision.
389. Ainsi, le moyen doit-il être écarté.
39Sur le second moyen
40Enoncé du moyen
4110. Le moyen est pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
4211. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de défaut de déclaration d'un local affecté à l'hébergement collectif alors que l'obligation déclarative prévue par l'article 1er de la loi du 27 juin 1973 n'incombe qu'à la personne qui affecte un local à des fins d'hébergement collectif et donc au logeur ; qu'en déclarant les prévenus coupables de défaut de déclaration d'un local affecté à l'hébergement collectif tout en constatant que les deux appartements dans lesquels étaient logés les salariés avaient été pris en location par la société Urcotex, ce dont il résultait que ces appartements avaient été affectés à l'hébergement collectif par le bailleur et non par cette société, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés".
43Réponse de la Cour
4412. Pour déclarer les prévenus coupables du délit de non-déclaration d'un local affecté à l'hébergement collectif, l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'aucune déclaration en préfecture n'a été réalisée, alors qu'il a été constaté que six salariés étaient logés dans deux appartements à Perpignan, dont le loyer était payé par la société Urcotex Immobiliaria.
4513. En l'état de ces constatations, et dès lors que l'article 1er de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, incriminant toute personne physique ou toute personne morale privée qui, à quelque titre que ce soit et même en qualité de simple occupant, a affecté un local quelconque à l'hébergement gratuit sans en faire la déclaration au préfet, n'exige pas que l'auteur de l'infraction soit le bailleur de ce local, la cour d'appel a justifié sa décision.
4614. Ainsi, le moyen ne saurait être admis.
4715. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
48PAR CES MOTIFS, la Cour :
49REJETTE les pourvois ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille dix-neuf.
51En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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