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Cass. crim., 17 septembre 2019, n° 18-86.276

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-86.276
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01534
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 sept. 2019, n° 18-86.276, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-86.276

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01534

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca67e15c0f6c51630f3b40.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 18-86.276 F-D

2N° 1534

3VD1

417 SEPTEMBRE 2019

5REJET

6Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé par :

13-

14M. V... O...,

15contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2018, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à une interdiction définitive de gérer et a prononcé une mesure de confiscation.

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

18Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

19Un mémoire a été produit.

20Faits et procédure

211. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. M. O..., gérant d'une société qui exploitait, par l'intermédiaire de filiales, des discothèques, a, par ordonnance d'un juge d'instruction, été renvoyé du chef de travail dissimulé devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable.

222. Sur l'appel du prévenu, limité à la confiscation ordonnée par la juridiction de la somme de 456 825,05 euros, saisie, pour la majeure partie, dans le double fond d'une armoire à son domicile, et à l'interdiction définitive de gérer prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris.

23Sur le premier moyen

24Enoncé du moyen

253. Le moyen est pris de la violation des articles 1er du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 132-1 du code pénal et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

264. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés et des sommes saisies et déposées à la caisse des dépôts et consignations à hauteur de 456 825,05 euros,

271°/ alors que «le juge qui prononce une mesure de confiscation doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en l'espèce, pour ordonner la confiscation des saisies et scellés, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette mesure était justifiée par le fait qu'elle pouvait faire application de l'article 131-21 du code pénal dès lors que les sommes saisies constitueraient le produit direct ou indirect de l'infraction et que cette dernière est punie d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu son obligation de justifier la peine non seulement au regard de la gravité des faits mais également de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et privé sa décision de tout motif ; »

282°/ alors que «le juge qui ordonne la confiscation de fonds constitués à la fois du produit de l'infraction et de fonds licites, doit motiver sa décision, s'agissant de ces derniers, au regard de la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le caractère proportionné de la mesure de confiscation au droit de propriété, en s'assurant notamment que la somme confisquée n'excédait pas le produit de l'infraction reprochée, quand il apparaissait que la direction générale des finances publiques avait considéré être remplie de ses droits et que la femme de M. V... O... faisait valoir qu'une partie au moins de la somme provenait de gains de casino, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ».

29Réponse de la Cour

305. Le moyen est inopérant dès lors que, d'une part, le principe de proportionnalité, d'autre part, celui de la motivation de la peine au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, ne peuvent s'appliquer à la confiscation d'un bien qui, dans sa totalité, est le produit des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable.

316. Ainsi, le moyen ne saurait être admis.

32Sur le second moyen

33Enoncé du moyen

347. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Déclaration de 1789, 6, 7 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 130-1, 132-1 et 222-45 du code pénal, défaut de base légale, défaut de motifs.

358. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. O... l'interdiction à titre définitif d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant à l'encontre de M. O... une peine d'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, sans s'expliquer sur sa personnalité, autre que son casier judiciaire, ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision".

36Réponse de la Cour

379. Pour confirmer la peine d'interdiction définitive de gérer, après avoir exposé, de façon précise, la situation familiale, professionnelle et patrimoniale de M. O..., la cour d'appel relève l'ampleur de la fraude, tant par son montant, que par sa durée, et son caractère très organisé, ainsi que le comportement récurrent du prévenu, qui a déjà été condamné pour des faits de dissimulation de sommes commis en 2004 et 2005.

3810. Les juges ajoutent que l'intéressé n'a pour seul projet que de reprendre une activité similaire à celle ayant déjà favorisé la commission des infractions reprochées.

3911. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions et stipulations invoquées au moyen, lequel doit être écarté.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41REJETTE le pourvoi ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille dix-neuf ;

43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-86.276
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01534
Publication
Non publié
Solution
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Cass. crim., 17 sept. 2019, n° 18-86.276, inédit

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