Cass. crim., 17 septembre 2019, n° 18-86.276
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-86.276
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01534 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 sept. 2019, n° 18-86.276, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-86.276
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01534
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca67e15c0f6c51630f3b40.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 130-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 18-86.276 F-D
2N° 1534
3VD1
417 SEPTEMBRE 2019
5REJET
6Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé par :
13-
14M. V... O...,
15contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2018, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à une interdiction définitive de gérer et a prononcé une mesure de confiscation.
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
18Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
19Un mémoire a été produit.
20Faits et procédure
211. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. M. O..., gérant d'une société qui exploitait, par l'intermédiaire de filiales, des discothèques, a, par ordonnance d'un juge d'instruction, été renvoyé du chef de travail dissimulé devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable.
222. Sur l'appel du prévenu, limité à la confiscation ordonnée par la juridiction de la somme de 456 825,05 euros, saisie, pour la majeure partie, dans le double fond d'une armoire à son domicile, et à l'interdiction définitive de gérer prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris.
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
253. Le moyen est pris de la violation des articles 1er du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 132-1 du code pénal et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
264. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés et des sommes saisies et déposées à la caisse des dépôts et consignations à hauteur de 456 825,05 euros,
271°/ alors que «le juge qui prononce une mesure de confiscation doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en l'espèce, pour ordonner la confiscation des saisies et scellés, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette mesure était justifiée par le fait qu'elle pouvait faire application de l'article 131-21 du code pénal dès lors que les sommes saisies constitueraient le produit direct ou indirect de l'infraction et que cette dernière est punie d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu son obligation de justifier la peine non seulement au regard de la gravité des faits mais également de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et privé sa décision de tout motif ; »
282°/ alors que «le juge qui ordonne la confiscation de fonds constitués à la fois du produit de l'infraction et de fonds licites, doit motiver sa décision, s'agissant de ces derniers, au regard de la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le caractère proportionné de la mesure de confiscation au droit de propriété, en s'assurant notamment que la somme confisquée n'excédait pas le produit de l'infraction reprochée, quand il apparaissait que la direction générale des finances publiques avait considéré être remplie de ses droits et que la femme de M. V... O... faisait valoir qu'une partie au moins de la somme provenait de gains de casino, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ».
29Réponse de la Cour
305. Le moyen est inopérant dès lors que, d'une part, le principe de proportionnalité, d'autre part, celui de la motivation de la peine au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, ne peuvent s'appliquer à la confiscation d'un bien qui, dans sa totalité, est le produit des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable.
316. Ainsi, le moyen ne saurait être admis.
32Sur le second moyen
33Enoncé du moyen
347. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Déclaration de 1789, 6, 7 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 130-1, 132-1 et 222-45 du code pénal, défaut de base légale, défaut de motifs.
358. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. O... l'interdiction à titre définitif d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant à l'encontre de M. O... une peine d'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, sans s'expliquer sur sa personnalité, autre que son casier judiciaire, ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision".
36Réponse de la Cour
379. Pour confirmer la peine d'interdiction définitive de gérer, après avoir exposé, de façon précise, la situation familiale, professionnelle et patrimoniale de M. O..., la cour d'appel relève l'ampleur de la fraude, tant par son montant, que par sa durée, et son caractère très organisé, ainsi que le comportement récurrent du prévenu, qui a déjà été condamné pour des faits de dissimulation de sommes commis en 2004 et 2005.
3810. Les juges ajoutent que l'intéressé n'a pour seul projet que de reprendre une activité similaire à celle ayant déjà favorisé la commission des infractions reprochées.
3911. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions et stipulations invoquées au moyen, lequel doit être écarté.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41REJETTE le pourvoi ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille dix-neuf ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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