Chambre de l'instruction : Cass. crim., 18 décembre 2002, n° 01-88.880
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 2002, 01-88.880, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Notification au conseil de la partie civile à une adresse erronée
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.880
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 déc. 2002, n° 01-88.880, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Notification au conseil de la partie civile à une adresse erronée ; Nullité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 4 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.880
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604852.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification au conseil de la partie civile à une adresse erronée - Nullité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD ET MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Brigitte, épouse Y..., partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 octobre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée, du chef d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7"Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 197, 198 et 591 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nice, en date du 22 mai 2001, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Brigitte Y... X... des chefs de faux et usage de faux contre personne non-dénommée ;
9"aux motifs qu'il convient de constater que cet appel n'est pas soutenu devant la chambre de l'instruction, ce qui se conçoit aisément dans la mesure où il résulte des propres documents remis par la partie civile à l'appui de sa plainte que cette dernière n'est pas fondée ; qu'en effet, il est par exemple indiqué dans le rapport d'expertise déposé le 30 mars 2000 par le Docteur Z... que "les différents documents produits démontrent à l'évidence que M. X... avait présenté une fracture à la main droite et que les soins ont été pratiqués en conséquence." ; que le certificat médical établi par le Docteur A... n'étant que l'expression de la réalité, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée ;
10"alors que, le Procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; que ces notifications doivent être faites à l'adresse déclarée par chacun des intéressés ; que l'omission ou l'irrégularité d'une telle notification constitue une violation des droits de la défense et entraîne la nullité de l'arrêt ; qu'il résulte des documents de la procédure que Brigitte Y... X... et son avocat n'ont jamais été avisés de la date d'audience ; que la chambre de l'instruction, qui a néanmoins décidé de confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'intruction, a violé les textes susvisés" ;
11Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie, par lettre recommandée à chacune des parties et à leurs avocats, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ;
13Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l'avocate de Brigitte X..., épouse Y..., de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction a été expédiée à une adresse erronée ; que cette avocate ne s'est pas présentée aux débats et n'a pas déposé de mémoire ;
14Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 4 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Lambert ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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