Cass. crim., 18 décembre 2013, n° 13-80.647
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 décembre 2013, 13-80.647, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 décembre 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-80.647
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR06027
Textes cités
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-28
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-25
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-24
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Arthur X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre spéciale des mineurs, en date du 15 novembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 novembre 2011, pourvoi n° 11-83.242), l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis pour agression sexuelle aggravée, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'"à l'audience non publique du 11 octobre 2012, la présidente a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Mme Claude Morin, présidente, en son rapport, X... Arthur en ses observations et moyens de défense, Me Sylvie Garde-Lebreton, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, Me Soulier et Me Schulman, avocats du prévenu, en leurs plaidoiries, M. X... Guy et Madame Y..., épouse X..., Catherine, civilement responsables, n'ont pas souhaité faire d'observations, La présidente a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 novembre 2012" ; "alors qu'en vertu de l'article 460 du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, l'arrêt indique que les avocats du prévenu ont été entendus en leurs plaidoiries puis que les civilement responsables n'ont pas souhaité faire d'observations ; que ces énonciations ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier si le prévenu ou ses avocats ont eu la parole en dernier ; qu'ainsi, la procédure est entachée de nullité ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les avocats du prévenu ont été entendus en leur plaidoirie, que ses parents, civilement responsables, n'ont pas souhaité faire d'observations, enfin, que le président a mis l'affaire en délibéré ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'en donnant en dernier la parole aux parents d'un prévenu mineur, les juges n'ont pas méconnu des dispositions de l'article 460 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 à 132-28 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ; "aux motifs que M. X... a été définitivement déclaré coupable de faits qui étaient de nature criminelle et qui ont été correctionnalisés notamment avec l'accord de la victime ; que leur gravité est donc manifeste ; que, certes, il était encore mineur au moment des faits, mais il n'était qu'à quelques semaines de ses 18 ans ; qu'instigateur d'un véritable piège pour soumettre la victime à son désir, il a nié jusqu'au bout sa culpabilité en arguant de son consentement ; que les neuf années qui se sont écoulées montrent qu'il a pu sans difficulté vivre comme un jeune adulte, commencer sa vie professionnelle et sa vie affective ; que, malgré l'angoisse qu'il dit avoir été la sienne en raison de l'« épée de Damoclès » suspendue au-dessus de sa tête, il ne peut échapper à une peine d'emprisonnement ferme rendue nécessaire par la gravité de l'infraction commise ainsi que par sa personnalité, caractérisée par le refus d'assumer la responsabilité de son comportement si préjudiciable à la jeune fille, ayant accepté sans méfiance l'invitation d'un camarade de lycée ; que toute autre peine serait manifestement inadéquate ; que la cour estime seulement, eu égard au temps qui a passé, devoir réduire à une année la partie ferme de l'emprisonnement de trois années prononcé par le premier juge, les deux autres années étant assortie du sursis simple, M. X... n'ayant besoin d'aucune assistance ; que la cour est évidemment favorable à un aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement ; que seul le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Lyon est en mesure de mettre en place ; "alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou inférieure à deux ans est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'il revient à la juridiction de prononcer les mesures d'aménagement, sauf à considérer que la personnalité et la situation du condamné ne le permettent pas ou à justifier d'une impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas se déclarer favorable à des mesures d'aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement du condamné, tout en renvoyant la décision au juge de l'application des peines ; que, ce faisant, la cour d'appel qui a refusé d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation, que, si les juges se sont déclarés favorables au principe d'une mesure d'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée, ils ont, toutefois, considéré qu'il leur était matériellement impossible de l'organiser, seul le juge de l'application des peines de Lyon, territorialement compétent, étant en mesure de la mettre en place ; Attendu qu'en statuant par ces motifs, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 132-24 du code pénal, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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