Cass. crim., 18 décembre 2019, n° 19-82.612
Mots-clés
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 41-5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-82.612
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR02613 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 19-82.612, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 20 février 2019 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 41-5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-148
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 5
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-82.612
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02613
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5fcf8b82b6471fa0da5d.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-148
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 19-82.612 F-D
2N° 2613
3CK
418 DÉCEMBRE 2019
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14M. M... J...,
15contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 20 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, abus de biens sociaux et blanchiment, a confirmé la décision de remise à l'AGRASC rendue par le procureur de la République ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : M. Maréville ;
18Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
19Vu le mémoire produit ;
20Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 6 et 8 de la convention des droits de l'homme, 1er du premier protocole annexé à cette convention, 131-21 du code pénal, préliminaire, 41-5, 591, 593, 706-141 et 706-148 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
21Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
22Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
23Sur le second moyen, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la convention des droits de l'homme, 1er du premier protocole annexé à cette convention, 131-21 du code pénal, préliminaire, 41-5, 591, 593 et 706-148 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
24en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la remise à l'AGRASC d'un véhicule BMW et d'un véhicule Chrysler Viper, de leur certificats d'immatriculation et des clefs ;
251°) alors que méconnaît le droit à un recours effectif et le droit de propriété tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel d'une ordonnance d'aliénation d'un bien par remise à l'AGRASC, s'abstient de se prononcer sur la demande de restitution formulée par le requérant à l'occasion de cet appel ;
262°) alors qu'en outre, aux termes de l'article 41-5 du code de procédure pénale, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer tout à la fois que la saisie de chacun des biens, dont la remise à l'AGRASC a été ordonnée, n'est plus utile à la manifestation de la vérité et également que chacun de ces biens perdrait de leur valeur en cas de maintien de leur saisie ; qu'en ordonnant la remise des deux véhicules saisis à l'AGRASC sans s'assurer que leur saisie n'était plus utile à la manifestation de la vérité et sans répondre au moyen faisant valoir que l'immobilisation de chacun des véhicules n'était pas de nature à en diminuer la valeur, s'agissant de véhicules de collection insusceptibles, par définition, de dépréciation, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;
27Vu l'article 41-5, alinéa 5, du code de procédure pénale ;
28Attendu qu'il résulte de ce texte que la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi ;
29Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de la décision qu'il confirme et des pièces de la procédure que, le 26 novembre 2018, le procureur de la République a décidé de remettre à l'AGRASC deux véhicules automobiles appartenant à la société Car invest, présidée par M. J..., et une remorque appartenant à ce dernier ; que M. J... a relevé appel de la décision sollicitant la restitution des deux véhicules dont il revendique la propriété ;
30Attendu que, pour confirmer la décision s'agissant des véhicules automobiles et l'infirmer pour le surplus, l'arrêt retient notamment que l'unique objet de cet appel est de se prononcer sur la remise à l'AGRASC pour aliénation des biens placés sous main de justice, et non de se prononcer sur la restitution de ces véhicules sollicitée par l'appelant ;
31Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, d'une part, a énoncé à tort que la règle de l'unique objet faisait obstacle à ce qu'il soit statué sur le demande de restitution présentée par l'appelant, d'autre part, ne s'est pas prononcée sur la contestation de la propriété des véhicules en cause soulevée devant elle, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
32D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
33PAR CES MOTIFS :
34CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 20 février 2019 ;
35RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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