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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 18 janvier 1989, n° 88-82.889

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1989, 88-82.889, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.889
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 janv. 1989, n° 88-82.889, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Imprudence ou néglicence ; Directeur d'entreprise ; Utilisation des machines dangereuses ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.889

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540725.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou néglicence - Directeur d'entreprise - Utilisation des machines dangereuses - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- D... Gilbert,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1988, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré D... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de M. X..., et de l'avoir en répression condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;

5" aux motifs qu'à la suite d'un défaut d'alignement entre la machine et le convoyeur, le préposé de la société Trapco, M. Y..., n'avait pu placer définitivement les convoyeurs ; que M. C..., responsable des travaux pour Trapco, a déclaré avoir discuté de ce problème dans l'après-midi avec M. B..., préposé de la société Ford, chargé de suivre le chantier ; que M. Y... a confirmé que B... avait été mis au courant de l'impossibilité de fixer les convoyeurs ; qu'en conséquence la responsabilité de M. A..., responsable de la société Trapco, ne peut être valablement retenue ; que la société Ford a pris la responsabilité, en connaissance de cause, du danger encouru de faire travailler du personnel autour de la machine ; qu'elle n'a pris aucune disposition pour signaler une situation de danger grave ; que si D... fait état de délégation donnée aux différents chefs de service de son entreprise, cette délégation donnée à des chefs de service fonctionnels ne s'exerçait que sur des personnes salariées placées sous leurs ordres, et non sur l'ensemble du personnel, ces chefs de service délégués ne pouvant exercer leur prévoyance sur toutes les parties complexes de l'entreprise ; qu'en outre, l'installation des machines constituait un dispositif assez lourd qui ne pouvait être que le résultat de décisions d'un niveau supérieur, aucun responsable délégué n'ayant le pouvoir de faire face à cette situation complexe ; que l'accident étant la conséquence d'une organisation et d'une gestion inadaptée à cette situation de fait et d'un défaut de contrôle et de surveillance, la faute personnelle de D... doit être retenue ; " alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait retenir la faute personnelle de D..., à qui elle dénie toute délégation de pouvoir, sans rechercher et constater qu'il avait été effectivement et directement informé, le jour de l'accident, de la dangerosité des lieux où travaillait la victime, et qu'en toute connaissance de cause il avait pris le risque de la faire travailler sur la machine ; que cette recherche s'imposait d'autant plus que les véritables circonstances de l'accident sont demeurées inconnues, et que le prévenu n'a pas été poursuivi pour infraction à la législation du travail ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que l'arrêt est entaché de contradiction en ce qu'il refuse d'admettre la délégation de pouvoirs du chef d'entreprise à ses subordonnés, et retient ainsi la faute personnelle de D..., tout en admettant que le préposé de l'entreprise Trapco avait signalé la situation dangereuse, non pas directement à ce dernier, mais à un sieur B..., préposé de la société Ford, et dont l'arrêt ne précise pas les fonctions et la qualité qu'il aurait eues pour prendre les mesures qui s'imposaient ;

6" alors enfin que l'arrêt ne pouvait exclure toute responsabilité de M. A... dirigeant de la société Trapco chargée de l'installation des machines, qu'à la seule condition qu'il soit établi et constaté que ses préposés avaient directement informé D... de la situation et du danger qu'elle représentait " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une machine qui était en cours d'installation, s'est renversée sur un préposé d'une société dont D... était directeur général ; Attendu que pour déclarer D... coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel relève notamment qu'aucune disposition n'a été prise pour " signaler la situation du danger grave constitutive par la présence des convoyeurs non fixés " et que, malgré ce danger, ces machines ont été utilisées " à des fins de production " et " non pour de simples essais " ; que la cour d'appel ajoute que " ces carences constituent des maladresses, imprudences ou inattentions " qui ont été la cause de l'accident et qui, en l'absence de délégation de pouvoirs en ce qui concerne les décisions d'installation des machines, ne peuvent qu'être imputées à D... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent, sans insuffisance, à la charge du demandeur une faute ayant un lien de causalité avec l'accident, la cour d'appel qui a souverainement apprécié que ledit demandeur n'avait pas délégué ses pouvoirs d'organisation et de surveillance à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour les exercer, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
88-82.889
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Cass. crim., 18 janv. 1989, n° 88-82.889, inédit

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