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Prescription : Cass. crim., 18 janvier 1989, n° 88-82.918

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1989, 88-82.918, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.918
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 janv. 1989, n° 88-82.918, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Constatations souveraines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.918

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540169.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Constatations souveraines.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- A... Robert, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 29 mars 1988 qui dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'abus de confiance qualifié, faux en écritures publique, escroquerie, recel, complicité, dissimulation de preuves, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 575-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 16 février 1988, les débats se sont déroulés hors la présence du greffier ; " alors que, devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil et que l'audience consacrée aux débats, comme celle où la décision est prononcée, doit être tenue en chambre du conseil, en présence non seulement des trois magistrats du siège qui instruisent la cause et en délibèrent, mais également du ministère public et du greffier ; que, par conséquent, la cause a été instruite par une chambre d'accusation illégalement composée de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au jour où la décision a été rendue les magistrats étaient assistés de Mme Z... secrétaire greffier dont la signature figure au bas de la décision ; Attendu que s'il est vrai que l'arrêt ne mentionne pas expressément que ce fonctionnaire a assisté à l'audience des débats, il n'en résulte aucune irrégularité ; qu'en effet il doit être présumé que le greffier qui a assisté à l'audience à laquelle la décision a été prononcée a également assisté aux débats ;

5D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 575-1 et 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de A... des chefs de faux en écritures publiques, détournement de fonds, escroqueries et complicité, commis par un officier ministériel, en l'espèce M. X..., son ancien associé dans la société civile professionnelle X...- A..., huissier de justice à Toulouse ; " aux motifs que les faits dénoncés au titre de l'abus de confiance criminel, faux en écritures publiques, escroquerie et complicité n'avaient pu être commis qu'avant la suspension provisoire ordonnée le 27 décembre 1974, à la suite d'une inspection du 16 décembre 1974 qui avait révélé des trous dans la caisse et des détournements de fonds que Robert A..., condamné de ce chef par décision de justice devenues définitives, ne pouvait ignorer et qu'à l'égard de ces faits la prescription était acquise le 28 décembre 1984 ; " alors d'une part qu'en matière d'abus de confiance, la prescription ne court que du jour où le détournement a été découvert par la victime et non du jour où il a été connu ; qu'en décidant qu'en l'espèce les faits d'abus de confiance reprochés à M. X... étaient couverts par la prescription sans s'expliquer sur les conclusions de A... qui avait souligné que l'inspection du 16 décembre 1974 qui avait abouti à la suspension du 27 décembre 1974 avait fait seulement apparaître un déficit d'exploitation et non le détournement commis personnellement par M. X... et révélé par le rapport d'expertise de MM. Y... et B... en date du 10 février 1976, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié le refus d'informer de ce chef ; " alors d'autre part que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que M. A... a été informé, le jour même où il a été suspendu de ses fonctions, de l'existence d'un détournement cependant qu'à la date où cette mesure est intervenue, elle avait été justifiée par le déficit d'exploitation de la société et non par des détournements dont tout le monde alors, sauf M. X..., ignorait l'existence, n'a pas légalement justifié le refus d'informer ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits dénoncés par la partie civile sous la qualification d'abus de confiance qualifiés ont été commis avant l'ordonnance de suspension provisoire en date du 27 décembre 1974 dirigée contre les huissiers associés de la société civile professionnelle X..., A..., C..., mesure intervenue à la suite d'une inspection effectuée le 16 décembre 1974 ;

6Attendu qu'en décidant, en l'état des faits souverainement constatés par elle, que c'était le 24 décembre 1974 que le détournement était apparu et avait pu être constaté, et que, par suite, la prescription avait commencé à courir, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les textes visés au moyen, lequel, dès lors, doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.918
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 janv. 1989, n° 88-82.918, inédit

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