Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-82.642
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2000, 99-82.642, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.642
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 janv. 2000, n° 99-82.642, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.642
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596533.
Textes cités
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code pénal, article 222-20 · sur ce site
- Code pénal, article 222-21 · sur ce site
- Code pénal, article R. 625-2
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Louis,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 10 mars 1999, qui, pour homicide involontaire, délit et contravention de blessures involontaires, contraventions au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à la suspension du permis de conduire pendant 6 mois et à 2 amendes de 4 000 francs chacune ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-19, 222-20, 222-21, R. 625-2 du Code pénal, R. 119, R. 241-1 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable de maintien en circulation d'un véhicule de transport de marchandises sans avoir fait procéder à la visite technique périodique obligatoire, contravention ayant causé des blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois, des blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois et un homicide involontaire, et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois avec sursis, a prononcé la suspension du permis de conduire pendant une durée de six mois et l'a condamné à deux amendes contraventionnelles de 4 000 francs chacune ;
10"aux motifs qu'en l'absence de visite technique, il était interdit de laisser le véhicule en circulation et qu'il ne devait donc, en aucun cas, circuler le 11 août 1997, dès lors qu'il ne s'agissait pas du trajet de l'entreprise au Service des Mines ; que l'infraction reprochée, même si elle n'en est pas la cause immédiate, a donc un lien avec l'accident ;
11"alors que si l'inobservation des prescriptions du Code de la route constitue l'un des éléments constitutifs des délits et contraventions d'homicide et de blessures involontaires, encore faut-il que cette inobservation soit constatée ;
12"qu'est incriminée pénalement la mise en circulation d'un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir satisfait aux obligations de visite technique, mais qu'est toléré le trajet de l'entreprise au Service des Mines, destiné à remettre le véhicule aux organes chargés de ce contrôle ;
13"qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir que l'accident avait eu lieu alors que l'ensemble routier rejoignait le dépôt avant d'être transféré au Service des Mines pour subir le contrôle technique ;
14"qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la contravention était constituée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le trajet du véhicule pour se rendre au dépôt avant d'être transféré au service des mines n'était pas toléré" ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-19, 222-20, 222-21, R. 625-2 du Code pénal, R. 59 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable de mise à la disposition d'un salarié d'un ensemble routier équipé de trois pneus lisses, contravention ayant causé des blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois et des blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois et un homicide involontaire, et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois avec sursis, a prononcé la suspension du permis de conduire pendant une durée de six mois et l'a condamné à deux amendes contraventionnelles de 4 000 francs chacune ;
17"aux motifs que les gendarmes qui ont examiné l'ensemble routier sur les lieux de l'accident ont constaté le mauvais état de certains pneumatiques et ont relevé que les deux roues jumelées arrière gauche du tracteur sont lisses, de même que le pneu extérieur gauche de la remorque ; que les analyses des enquêteurs concordent pour imputer la cause principale de l'accident à la présence de ces pneumatiques lisses, tous situés sur le côté gauche de l'ensemble routier, qui était de nature à le rendre instable sur chaussée glissante plus particulièrement en cas de freinage ;
18"alors que les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques qui doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes ;
19"qu'il résulte de cette disposition que l'état des bandages pneumatiques se définit par rapport à l'existence de sculptures apparentes ;
20"qu'en se bornant à constater que les pneus arrière gauche sont "lisses" et "usagés" sans autrement caractériser l'absence de sculptures apparentes sur la surface des pneus, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
23D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
28Avocat général : M. Di Guardia ;
29Greffier de chambre : Mme Ely ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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