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Chambre d'accusation : Cass. crim., 18 juin 1985, n° 85-91.877

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1985, 85-91.877, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Saisine
  • Ordonnance de transmission du dossier au Procureur général
  • Arrêt ordonnant un supplément d'information
  • Délai de deux mois
  • Mandat décerné par le juge d'instruction
  • Force exécutoire
  • Durée
  • Instruction
  • Témoin
  • Confrontation
  • Interdiction (non)
  • Code de procédure pénale, article 214
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-91.877
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 232
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 1985, n° 85-91.877, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Saisine ; Ordonnance de transmission du dossier au Procureur général ; Arrêt ordonnant un supplément d'information ; Délai de deux mois ; Mandat décerné par le juge d'instruction ; Force exécutoire ; Durée ; Instruction ; Témoin ; Confrontation ; Interdiction (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Répond aux exigences de l'alinéa 3 de l'article 214 du Code de procédure pénale l'arrêt de la Chambre d'accusation qui ordonne un supplément d'information et il n'y a pas lieu dans un tel cas de rendre une décision sur la détention provisoire (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 232

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-91.877

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-05-17, Bulletin criminel 1966 n° 150 p. 337 (Rejet) et l'arrêt cité. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-06-30, Bulletin criminel 1981 n° 261 p. 595 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1958-06-25, Bulletin criminel 1958 n° 498 p. 879 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062995.

Titrage officiel

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Ordonnance de transmission du dossier au Procureur général - Arrêt ordonnant un supplément d'information - Délai de deux mois - Mandat décerné par le juge d'instruction - Force exécutoire - Durée.

2) INSTRUCTION - Témoin - Confrontation - Interdiction (non).

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Mandat - Mandat décerné par le juge d'instruction - Force exécutoire - Durée. | * DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Saisine par l'ordonnance de transmission du dossier - Arrêt ordonnant un supplément d'information - Délai de deux mois - Mandat décerné par le juge d'instruction - Force exécutoire - Durée. | * INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance de transmission du dossier au Procureur Général - Mandat décerné par le juge d'instruction - Force exécutoire - Durée. | * INSTRUCTION - Mandats - Force exécutoire - Durée - Ordonnance de transmission du dossier au Procureur Général. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général - Mandat décerné contre l'inculpé - Force exécutoire - Durée.

Sommaire officiel

Répond aux exigences de l'alinéa 3 de l'article 214 du Code de procédure pénale l'arrêt de la Chambre d'accusation qui ordonne un supplément d'information et il n'y a pas lieu dans un tel cas de rendre une décision sur la détention provisoire (1).

Aucune disposition de la loi n'interdit, au cours de l'information, la confrontation entre témoins qui ont déjà été entendus pendant l'enquête (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-05-17, Bulletin criminel 1966 n° 150 p. 337 (Rejet) et l'arrêt cité. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-06-30, Bulletin criminel 1981 n° 261 p. 595 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1958-06-25, Bulletin criminel 1958 n° 498 p. 879 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE :

2- X... (MICHEL),

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 19 MARS 1985, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI POUR TENTATIVES DE MEURTRE, VOLS AGGRAVES, RECEL DE VOLS AGGRAVES, DETENTION ILLEGALE DE MUNITIONS DE LA 1RE CATEGORIE, PORT ILLEGAL D'ARMES ET MUNITIONS DE LA 4E CATEGORIE, USAGE DE FAUSSES PLAQUES MINERALOGIQUES, A CONSTATE L'ABSENCE DE NULLITE DE PIECES DE LA PROCEDURE, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, ET PRESCRIT SON MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE.

4LA COUR, VU LE MEMOIRE REGULIEREMENT PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 181, 137, 141-1, 144, 145, 148, 148-1, 148-2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DE L'INCULPE ;

6" ALORS QUE TOUTE DECISION ORDONNANT OU MAINTENANT LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 ;

7QU'EN REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE EN ORDONNANT SIMPLEMENT SON MAINTIEN EN DETENTION SANS ENONCER AUCUN MOTIF PROPRE A JUSTIFIER CETTE DECISION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 144, 145, 148 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET NOTAMMENT SANS AVOIR EXPOSE LES FAITS REPROCHES A L'INCULPE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A LA DETENTION PROVISOIRE " ;

8ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 8 FEVRIER 1985, LE JUGE D'INSTRUCTION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 181 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A PRESCRIT LA TRANSMISSION AU PROCUREUR GENERAL DES PIECES DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... MICHEL, INCULPE DE TENTATIVES DE MEURTRE, VOLS AGGRAVES, RECEL DE VOLS AGGRAVES, DETENTION ILLEGALE DE MUNITIONS DE LA 4E CATEGORIE, USAGE DE FAUSSES PLAQUES MINERALOGIQUES ;

9QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE DU 19 MARS 1985, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR RECONNU LA VALIDITE DES ACTES DE LA PROCEDURE, A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ET DIT QUE X... SERAIT MAINTENU EN DETENTION PROVISOIRE ;

10ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE, ORDONNE D'OFFICE, N'AIT PAS ETE MOTIVE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

11QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, AUCUNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE N'A ETE SOUMISE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;

12QUE, DES LORS, CELLE-CI AYANT, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS PREVU PAR L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 214 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, N'AVAIT PAS, COMME ELLE A CRU DEVOIR LE FAIRE, A SE PRONONCER SUR LE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE DE X..., LE MANDAT DE DEPOT DECERNE CONTRE CE DERNIER CONSERVANT, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 181 PRECITE, SA FORCE EXECUTOIRE JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA MISE EN ACCUSATION ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

14SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 102, 172, 206, 593 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE CONSTATER LA NULLITE DU PROCES-VERBAL UNIQUE D'AUDITION DE DEUX TEMOINS EN DATE DU 11 JANVIER 1984 ;

15AUX MOTIFS QUE LA VIOLATION DES FORMALITES DE L'ARTICLE 102 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE POUVAIT ENTRAINER LA NULLITE QUE S'IL Y AVAIT EU VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET QU'EN REALITE LES TEMOINS, Y... ET Z..., AVAIENT D'ABORD ETE ENTENDUS SEPAREMENT PAR LE COMMANDANT A... AVANT D'ETRE REENTENDUS PAR LA JUGE D'INSTRUCTION LE 11 JANVIER 1984 DANS LE CADRE D'UNE CONFRONTATION ;

16ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES EXPRES DE L'ARTICLE 102 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LES TEMOINS DOIVENT ETRE ENTENDUS SEPAREMENT ;

17QUE CES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ;

18QUE, DES LORS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A CONSTATE QUE CES PRESCRIPTIONS N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES, DEVAIT ANNULER LE PROCES-VERBAL LITIGIEUX SANS POUVOIR S'ABRITER DERRIERE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 802 DU MEME CODE INAPPLICABLES EN L'ESPECE ;

19" ET ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, L'AUDITION CONJOINTE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE DEUX TEMOINS, DONT L'UN EST LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE DE L'AUTRE, PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE " ;

20ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE, SUIVANT PROCES-VERBAL DU 11 JANVIER 1984, LE JUGE D'INSTRUCTION A PROCEDE A UNE CONFRONTATION ENTRE DEUX TEMOINS PRECEDEMMENT ENTENDUS AU COURS DE L'ENQUETE, AFIN DE LEUR FAIRE PRECISER CERTAINS DES FAITS, OBJET DE L'INFORMATION ;

21ATTENDU QUE C'EST SANS ENCOURIR LE GRIEF DU MOYEN, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU A ANNULATION DU PROCES-VERBAL DE CONFRONTATION AINSI ETABLI ;

22QU'EN EFFET AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'INTERDIT LA CONFRONTATION DE TEMOINS ENTRE EUX ;

23QUE L'ARTICLE 102 DU CODE DEPROCEDURE PENALE DONT, AU SURPLUS, LES PRESCRIPTIONS NE SONT PAS PREVUES A PEINE DE NULLITE, N'INTERDIT PAS LA CONFRONTATION ENTRE TEMOINS PRECEDEMMENT ENTENDUS, COMME C'EST LE CAS ;

24QU'ENFIN AUCUNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE NE SAURAIT RESULTER DE CE QUE L'UN DES TEMOINS SOIT LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE DE L'AUTRE ;

25D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

26ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

27REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-91.877
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 232
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 1985, n° 85-91.877, publié au Bulletin

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