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Cass. crim., 18 juin 1997, n° 95-84.619

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1997, 95-84.619, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.619
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 1997, n° 95-84.619, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

Sur la contravention,

DECLARE l'action publique éteinte ;

Sur les délits,

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.619

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550445.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 26 juillet 1995 qui, pour mise en vente de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques destinées à l'alimentation de l'homme, faux, usage de faux et opposition aux fonctions des vétérinaires, inspecteurs ou préposés sanitaires, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et à 100 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle des services vétérinaires, une centaine de veaux, placés en exécution d'un contrat d'intégration auprès d'un éleveur par Guy X..., négociant en bestiaux, se sont trouvés porteurs d'une substance anabolisante, le méthyl mabutérol; que ces animaux, après avoir fait l'objet d'une consignation, matérialisée par un marquage spécial, ont été démarqués puis abattus, au moyen de faux bons d'enlèvement, pour être commercialisés ;

8Qu'à la suite de ces faits, Guy X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir mis en vente des denrées qu'il savait falsifiées, faits prévus et réprimés par les articles 1er et 3 de la loi du 1er août 1905, devenus les articles L. 213-1, alinéa 1 et L. 213-3, alinéa 1, 2° du Code de la consommation; qu'il a, en outre, été poursuivi des chefs de faux, d'usage de faux et d'opposition aux fonctions des vétérinaires ;

9En cet état ;

10Sur la contravention ;

11Attendu que les faits d'opposition aux fonctions des vétérinaires, poursuivis sous le visa de l'article 9, alinéa 1, 1° du décret modifié du 31 mars 1967, applicable en l'espèce, constituent une contravention; que cette infraction, commise avant le 18 mai 1995, est amnistiée de plein droit par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;

12Qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner le second moyen de cassation, qui ne concerne que cette contravention ;

13Sur le délit de mise en vente de denrées falsifiées ;

14Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 1er août 1905, des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes, des articles L. 213-1 et L 213-3 du Code de la consommation, des articles 111-3 et 111-4 du nouveau Code pénal, des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de mise en vente ou de vente de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques ;

16"aux motifs que l'analyse ordonnée par le juge d'instruction a confirmé la présence de béta-anabolisant, le méthyl mabutérol, dans la "buvée" et les urines de veaux nourris par les prévenus; en cette matière la législation a prévu une interdiction générale de tous les additifs qui ne sont pas expressément autorisés, le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973, pris en application de la loi de 1905 explicite cette interdiction, non seulement de l'usage mais aussi de la détention des aliments pour animaux et d'additifs qui ne sont pas spécialement autorisés, I'élément légal du délit est donc bien caractérisé, de même que l'élément matériel: la présence de ce béta-anabolisant dans l'additif utilisé par les quatre prévenus; qu'enfin l'élément intentionnel est également caractérisé par les circonstances de l'usage de ce produit, car il s'agit de quatre professionnels confirmés de l'élevage des veaux, habitués à utiliser des produits normalisés en emballage bien caractéristique et qui ont accepté d'user de ce produit, préparé à l'avance, qui se présentait en bouteilles d'eau minérale d'Evian, pour améliorer le rendement des veaux et augmenter leur profit, les époux Y... ayant même mis de côté une telle bouteille "au cas où... ", loin des aliments et médicaments autorisés ;

17"1 - alors que, selon les énonciations de l'ordonnance de renvoi, Guy X... était poursuivi pour avoir mis en vente des substances corrompues ou falsifiées nuisibles à la santé de l'homme en faisant abattre, en vue de la vente, des animaux dont il savait qu'ils avaient consommé des anabolisants et qu'en se bornant à faire état de la détention par le demandeur d'aliments pour animaux contenant des additifs non autorisés qualifiés par l'arrêt de béta-anabolisants et de leur administration à des veaux sans relever aucun fait de mise en vente des bestiaux en cause, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit de tromperie portant sur la mise en vente d'animaux faisant l'objet de sa saisine ;

18"2 - alors que la falsification d'un produit implique le recours à une manipulation ou à un traitement illicite; que l'infraction à la réglementation résulte en matière d'anabolisants non pas du décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié, mais de la loi du 16 juillet 1984 qui définit les substances anabolisantes et en interdit l'administration aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine et qui comporte abrogation implicite du décret susvisé et que dès lors la cour d'appel n'a pas, abstraction faite de motifs erronés, constaté l'élément légal de l'infraction ;

19"3 - alors que le traitement illicite d'un produit n'est punissable que s'il est de nature à altérer sa constitution physique;

20qu'à cet égard la loi du 16 juillet 1984 définit les substances anabolisantes comme des substances ayant pour effet de stimuler la biosynthèse protéique et que la cour d'appel qui a tenu pour acquis que le méthyl mabutérol était un béta-anabolisant sans rechercher - comme elle en avait l'obligation s'agissant d'un élément de fait- si ce produit avait l'effet ci-dessus défini par la loi, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;

21"4 - alors que la circonstance aggravante prévue par l'article 3-2° de la loi du 1er août 1905 dont les dispositions sont reprises à l'article L. 213-3,2° du Code la consommation suppose que la falsification soit nuisible à la santé de l'homme; que l'administration d'anabolisants -lorsqu'elle existe effectivement- n'a cette propriété que si elle a lieu à une période proche de l'abattage; qu'il se déduit à cet égard, a contrario des termes de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1984, que les denrées animales ou d'origine animale ne doivent être retirées de la consommation humaine qu'autant qu'elles contiennent des substances interdites ou leurs résidus, ce qui signifie que la seule ingestion d'anabolisants ne suffit pas à elle seule à rendre une viande impropre à la consommation humaine ni même à en altérer la qualité ;

22que l'arrêt attaqué qui ne contient aucune précision quant aux doses, à la période et à la fréquence d'administration du produit incriminé et qui ne constate pas davantage que les viandes traitées aient contenu des substances anabolisantes ou que leurs propriétés aient été altérées, relevant bien au contraire que le méthyl-mabutérol avait été éliminé par les animaux par voie urinaire, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

23Attendu que, pour déclarer Guy X... coupable du délit de mise en vente de denrées falsifiées, la juridiction du second degré relève, par motifs propres et adoptés du jugement - qu'il confirme sur la culpabilité -, que l'usage du méthyl mabutérol, substance découverte dans les urines et la "buvée" des veaux, n'est pas autorisé par le décret du 28 novembre 1973 modifié, relatif aux additifs destinés à l'alimentation animale; qu'ils précisent que ce produit, classé comme béta-antagoniste, a des effets anabolisants sur le bétail, dont il accélère artificiellement la croissance ;

24Qu'ils ajoutent que le prévenu, professionnel confirmé, a fait de cette substance un usage qu'il savait interdit, à seule fin d'améliorer, au détriment des consommateurs, le rendement d'un élevage qu'il fournissait en aliments, avant d'assurer l'abattage des animaux puis la commercialisation de la viande ;

25Qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 213-3, alinéa 1, 2° du Code de la consommation, seuls visés aux poursuites ;

26Que le moyen, qui, inopérant en ses deuxième et troisième branches, procède pour le surplus d'allégations inexactes, ne saurait, dès lors, être accueilli ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28Par ces motifs,

29Sur la contravention,

30DECLARE l'action publique éteinte ;

31Sur les délits,

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

35Avocat général : M. Dintilhac ;

36Greffier de chambre : Mme Mazard ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 18 juin 1997, n° 95-84.619, inédit

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