Instruction : Cass. crim., 18 juin 1998, n° 98-80.688
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1998, 98-80.688, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Perquisition
- Infraction à la législation sur les stupéfiants
- Règles spécifiques du Code de procédure pénale
- Portée
- Application du droit commun
- Code pénal, article 222-34
- Code pénal, article 222-39
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 60
- Code de procédure pénale, article 706-28
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.688
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juin 1998, n° 98-80.688, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Perquisition ; Infraction à la législation sur les stupéfiants ; Règles spécifiques du Code de procédure pénale ; Portée ; Application du droit commun
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-34
- Code pénal, article 222-39
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 60
- Code de procédure pénale, article 706-28
- Code de procédure pénale, article 78-2
- Code de procédure pénale, article 706-26
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 59
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Organisation de groupement ayant pour objet une activite illicite liee aux stupefiants (numéro d’infraction NATINF 12342)
- Direction de groupement ayant pour objet une activite illicite liee aux stupefiants (numéro d’infraction NATINF 12343)
- Blanchiment : aide a la justification mensongere de l'origine des biens et revenus de l'organisateur de groupement ayant pour objet une activite illicite en matiere de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 20668)
- Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit de l'organisation de groupement ayant pour objet une activite illicite en matiere de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 20669)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.688
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578939.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Perquisition - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Règles spécifiques du Code de procédure pénale - Portée - Application du droit commun.
Textes cités
- Code pénal, article 222-34 · sur ce site
- Code pénal, article 222-39 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 60 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-28
- Code de procédure pénale, article 78-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 59 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- REVERSAT Bernard,
6- REVERSAT Laurent,
7- X... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre eux pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les débits de boissons, et le travail clandestin, mise en danger d'autrui et outrage à dépositaire de l'autorité publique, a rejeté leurs requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 5 mars 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 60, 78-2, 173, 206 et 706-28 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
11"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les opérations de visites, perquisitions et saisies, ensemble toute la procédure subséquente ;
12"aux motifs que, la soirée qui se tenait dans les locaux de la discothèque n'était pas une soirée privée, dès lors que, comme l'ont indiqué de multiples participants confirmant, en cela, les constatations des enquêteurs, l'entrée était libre et l'accès autorisé à toute personne souhaitant y participer;
13que les gendarmes, présents dans l'établissement de 1 heure à 4 heures, ont pu constater, pendant cette période de temps, "que plusieurs jeunes s'étaient livrés à l'usage de stupéfiants";
14qu'il était donc loisible aux enquêteurs, à nouveau présents dans ce lieu ouvert au public à 5 heures 55, d'aviser uniquement, à cette heure, Laurent Reversat qu'ils allaient procéder à une perquisition dans l'établissement et à des "contrôles d'identité" ;
15qu'il résulte enfin des pièces de la procédure, que la visite domiciliaire et les perquisitions ont été effectuées après 6 heures;
16(...);
17que c'est postérieurement aux saisie effectuées dans les lieux, après 6 heures, que les enquêteurs ont procédé à des contrôles d'identité et à des auditions;
18qu'ils ont agi, non en exécution des réquisitions du parquet, invoquées à tort mais en application des dispositions des articles 60 et 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale;
19qu'ainsi donc, aucun des moyens n'étant fondé, la requête sera rejetée ;
20"1°) alors qu'est soumise à autorisation préalable de l'autorité judiciaire la visite des services dans un lieu privé, lequel s'entend du principal établissement avec ses dépendances où une personne a le droit de se dire chez elle;
21qu'en l'espèce, ni le nombre des participants ni leur liberté d'accès à la soirée privée dont s'agit ne permettaient aux services de pénétrer dans les lieux en dehors des heures légales et sans autorisation judiciaire ;
22"2°) alors qu'il appartenait encore à la chambre d'accusation d'annuler les pièces de la procédure relatives à toute infraction étrangère aux prévisions de l'article 706-26" ;
23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans la soirée du 21 août 1997 tenue dans la discothèques l'IPSO, sise à Montjezieu, et prolongée au delà des heures légales, les gendarmes ont constaté que plusieurs clients de l'établissement se livraient à la consommation de haschisch et ont procédé à partir de 6 heures à une perquisition des lieux qui a conduit à la découverte de 24 grammes de résine de cannabis, 21 cachets d'ecstazy, un buvard de LSD;
24qu'ils ont relevé à l'encontre de Laurent Reversat, exploitant des lieux, Bernard Y... et Frédéric X..., des infractions à la législation sur les stupéfiants, les débits de boissons, le travail clandestin, ainsi que les délits de mise en danger d'autrui et outrage à dépositaire de l'autorité publique ;
25Attendu qu'après leur mise en examen, les intéressés ont saisi la chambre d'accusation d'une requête aux fins d'annulation de la procédure, en faisant valoir que les gendarmes étant intervenus sur les lieux avant 6 heures, avaient agi dans le cadre des dispositions de l'article 706-26 et suivants du Code de procédure pénale qui ne les autorisait pas à rechercher et constater, à peine de nullité, d'autres infractions que celles visées par les articles 222-34 à 222-39 du Code pénal ;
26Attendu que, pour refuser de faire droit à cette requête, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
27Qu'en cet état et dès lors que les gendarmes, agissant en flagrant délit, ont effectué la perquisition incriminée après 6 heures conformément aux prescriptions des articles 56 et 59 du Code de procédure pénale et n'étaient pas tenus de solliciter d'autorisation judiciaire pour s'introduire dans les lieux et y constater toute infraction en dehors des limitations prévues par l'article 706-28 dudit Code, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
28D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
33Avocat général : M. Lucas ;
34Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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