Cassation : Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-86.827
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2003, 02-86.827, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Récidive
- Absence de contestation devant les juges du fond
- Code pénal, article 132-10
- Code pénal, article 433-22
- Code pénal, article 433-5
- Code pénal, article 433-6
- Code pénal, article 433-7
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-86.827
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-86.827, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Récidive ; Absence de contestation devant les juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recidive de conduite d'un vehicule sous l'empire d'un etat alcoolique: concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expire) (numéro d’infraction NATINF 8544)
- Recidive de conduite d'un vehicule en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 9009)
- Recidive de refus, par conducteur d'un vehicule, de se soumettre aux verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 9164)
- Recidive d'exces de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de vehicule a moteur (numéro d’infraction NATINF 22037)
- Recidive de conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants (numéro d’infraction NATINF 29256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-86.827
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607113.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Récidive - Absence de contestation devant les juges du fond.
Textes cités
- Code pénal, article 132-10 · sur ce site
- Code pénal, article 433-22 · sur ce site
- Code pénal, article 433-5 · sur ce site
- Code pénal, article 433-6 · sur ce site
- Code pénal, article 433-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Afif,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2002, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et malgré annulation du permis de conduire, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis, et a annulé son permis de conduire ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 et L. 19 du Code de la route, 132-10, 433-5, 433-6, 433-7 et 433-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Afif X... à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pour une durée de trois ans avec mise à l'épreuve et a ordonné l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ;
10"aux motifs que les infractions telles que visées et qualifiées à la prévention se trouvent caractérisées, en sorte qu'il y a lieu, compte tenu de leur particulière gravité et de la personnalité du prévenu, déjà condamné à de nombreuses reprises, notamment pour des faits identiques ou similaires, de porter la peine d'emprisonnement à 12 mois, pour partie seulement assortie du sursis avec mise à l'épreuve et d'ordonner l'annulation du permis de conduire ;
11"alors qu'en l'état des termes de la prévention reprochant au prévenu d'avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur de 0,41 milligramme par litre d'air expiré supérieur de 1 milligramme seulement au seuil prévu par l'article L. 1 du Code de la route, en état de récidive légale pour avoir été condamné par un jugement du tribunal de Tours le 26 avril 2000 pour les mêmes faits, les juges du fond qui n'ont pas constaté que cette condamnation était devenue définitive lors de la commission des faits poursuivis, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si les conditions de la récidive légale étaient réunies et donc s'ils pouvaient faire application de la circonstance aggravante de la récidive qu'ils ont invoquée" ;
12Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond l'état de récidive, ne saurait le faire, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;
13Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Randouin ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
201
213
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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