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Cass. crim., 18 juin 2014, n° 12-87.917

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 12-87.917, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-87.917
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03160
Solution
Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi

Référence

Cass. crim., 18 juin 2014, n° 12-87.917, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-87.917

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR03160

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029114740.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. André X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 14 novembre 2012, qui, sur renvoi après annulation (Crim. , 12 octobre 2011, n° 10-88.885), l'a condamné, pour viols aggravés, à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, le procès-verbal des débats mentionne que « le président a présenté le rapport, conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, et donné connaissance de la décision rendue par la cour d'assises ayant statué en premier ressort et de la condamnation prononcée » ; "alors qu'en application de l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, « le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi. Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi. Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée. Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé. A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation » ; que l'omission d'une seule de ces formalités, substantielles, entraîne la nullité des débats ; que la présentation d'un « rapport » dont on ignore le contenu, ne fait pas la preuve que le président ait présenté les faits reprochés tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, exposé les éléments à charge et à décharge mentionnés dans cette décision et qu'après avoir donné connaissance des décisions rendue en premier ressort et de condamnation, le président ait donné lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation" ; Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'il doit donc être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles de l'article 112-1 du code pénal ; "en ce que, après avoir déclaré M. X... coupable de viols aggravés commis du 17 mai 1986 au 16 mai 1993 et du 17 mai 1993 au 17 mai 1995, la cour et le jury l'ont condamné notamment à une mesure de suivi socio-judiciaire durant cinq ans, comprenant injonction de soins, et fixé à trois ans maximum l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations imposées ; "alors que, selon l'article 112-1 du code pénal, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; qu'en prononçant la peine de suivi socio-judiciaire susmentionnée, alors que cette peine complémentaire introduite dans les articles 131-36-1 et suivants du code pénal par la loi du 17 juin 1998, n'était pas légalement prévue à la date de la commission des faits, la cour et le jury ont méconnu le texte susvisé" ; Vu les articles 112-1 et 131-36-1 du code pénal ; Attendu que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de viols aggravés commis entre le 17 mai 1986 et le 17 mai 1995 et l'avoir condamné à une peine de réclusion criminelle, la cour et le jury ont prononcé contre lui un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans avec injonction de soins ; Mais attendu qu'en prononçant une peine complémentaire inapplicable aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 qui l'a instituée, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de l'Aude, en date du 14 novembre 2012, en sa seule disposition ayant condamné M. André X... à cinq ans de suivi socio-judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Aude et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt pénal partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-87.917
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03160
Solution
Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi

Référence

Cass. crim., 18 juin 2014, n° 12-87.917, inédit

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