Cass. crim., 18 juin 2014, n° 14-82.677
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 14-82.677, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-82.677
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR04151 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juin 2014, n° 14-82.677, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 185
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 187-3
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-82.677
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR04151
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029193836.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 187-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 24 mars 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles et violences aggravés, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence sous surveillance électronique ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145-2, 185, 186, 187-3, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et atteinte au droit à un procès équitable, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur appel du procureur de la République, en date du 20 mars 2014, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 18 mars 2014, disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire, de placement sous contrôle judiciaire et d'assignation à résidence sous surveillance électronique de M. X... - dont le mandat de dépôt criminelle venait à expiration le 29 mars 2014 - et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois ; " aux motifs que pour la fixation du calendrier du rôle de la chambre de l'instruction, le parquet est astreint à la seule obligation suivante, édictée par l'article 197 du code de procédure pénale, un délai minimum doit être observé entre la date de l'envoi de l'avis d'audience et la date de cette audience ; que ce délai est de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, comme en l'espèce et de cinq jours en toute autre matière ; que M. X... et son avocat ont été avisé de la date d'audience le vendredi 21 mars 2014 pour l'audience du 24 mars 2014 ; que le greffe de la chambre de l'instruction était ouvert et accessible le samedi 22 mars 2014 ; que l'avocat de M. X... a pu y déposer un mémoire et consulter le dossier ; que dans ces conditions non seulement M. X... a été convoqué dans le délai légal mais le délai d'audiencement n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de répondre favorablement à la demande de renvoi ; que l'assignation à résidence imaginée par le juge des libertés et de la détention dont le parquet a fait appel, n'est pas une mesure adaptée pour empêcher toute pression ou tout risque de représailles sur les témoins et les victimes en raison de l'autorisation d'absence du domicile de longue période et de l'incapacité de la mesure à assurer un contrôle effectif des télécommunication, alors que la procédure criminelle est une procédure orale et que les témoignages des uns et des autres devront être reformulés à la barre de la cour et alors, enfin, que l'enquête et l'information ont démontré la crainte extrême engendrée sur son entourage par la violence de M. X... ; que la nature des faits, leur durée et leur répétions continuent bien d'occasionner un trouble exceptionnel à l'ordre public ; qu'en effet l'ordre public ne se confond pas avec l'opinion publique ; que la circonstance que les faits aient eu lieu dans le huit clos familial et n'ait pas été conne de l'opinion publique n'a pas pour effet d faire disparaître le trouble à l'ordre public ; que la détention provisoire reste toujours l'unique moyen d'éviter les pressions jusqu'à l'audience de la cour d'assises et de mettre fin au trouble exceptionnel et toujours actuel occasionné à l'ordre public par les faits ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance dont appel et de prolonger la détention provisoire de X... pour une nouvelle durée de six mois ; "1°) alors que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel du ministère public, auquel la loi ne permet pas, lorsqu'il fait appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire, de placement sous contrôle judiciaire et d'assignation à résidence sous surveillance électronique, de saisir le premier président de la cour d'appel d'un référé détention afin de déclarer cet appel suspensif, ne saurait, sauf à commettre un détournement de procédure, audiencer l'affaire avant l'expiration du délai imparti à la personne placée sous contrôle judiciaire et assignée à résidence pour faire appel de ladite ordonnance lui faisant grief ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé le droit au procès équitable et les droits de la défense, garantis par l'article 6 de la convention européenne susvisée, ensemble les articles 145-2, 186 et 187-3 du code précité ; "2°) alors que le caractère oral de la procédure criminelle emportant les témoignages à la barre de la cour ne saurait faire obstacle à une décision disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire sauf à poser en principe que toute personne ayant fait l'objet d'une procédure criminelle et ayant été mis en détention doit comparaître détenue, en violation des textes visés au moyen ; "3°) alors que la chambre de l'instruction, en se s'expliquant pas autrement que par une motivation standardisée sur les raisons justifiant effectivement l'infirmation de l'ordonnance disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire, n'a pas légalement justifié sa décision." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. X..., sous mandat de dépôt criminel depuis le 29 mars 2013, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 18 mars 2014, une ordonnance le mettant en liberté à l'expiration du mandat de dépôt, et le plaçant sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence sous surveillance électronique ; que, sur appel formé par le procureur de la République le 20 mars 2014 aux fins de prolongation de la détention provisoire, l'affaire a été fixée à l'audience de la chambre de l'instruction du 24 mars 2014 ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et prolonger la détention de M. X..., après avoir rejeté la demande de renvoi de son avocat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le délai prescrit à l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale a été respecté, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue d'attendre l'expiration du délai d'appel du mis en examen, s'est déterminée sur l'appel du ministère public par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin ,conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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