Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 18 mai 1981, n° 80-91.888
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1981, 80-91.888, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Président empêché
- Remplacement
- Ordonnance du premier président
- Désignation au cours de l'année judiciaire
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Frais non remboursables comme frais de justice
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Définition
- Mise en scène
- Publicité faisant état d'un contrat inexistant
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 514
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-91.888
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 160
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 mai 1981, n° 80-91.888, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Président empêché ; Remplacement ; Ordonnance du premier président ; Désignation au cours de l'année judiciaire ; Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Frais non remboursables comme frais de justice ; Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Mise en scène ; Publicité faisant état d'un contrat inexistant
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire prévoit la possibilité pour le premier président de désigner les magistrats chargés de remplacer les présidents de chambre, non seulement au cours de la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, mais également au cours de l'année judiciaire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 160
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-91.888
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-26 Bulletin Criminel 1976 N. 267 p. 692 (REJET) et les arrêts cités. (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060661.
Titrage officiel
1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président empêché - Remplacement - Ordonnance du premier président - Désignation au cours de l'année judiciaire.
2) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Frais non remboursables comme frais de justice.
3) ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Mise en scène - Publicité faisant état d'un contrat inexistant.
Sommaire officiel
L'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire prévoit la possibilité pour le premier président de désigner les magistrats chargés de remplacer les présidents de chambre, non seulement au cours de la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, mais également au cours de l'année judiciaire.
Aucune disposition de la loi n'interdit aux juges de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice causé directement par l'infraction réprimée, des frais divers non sujets à répétition, qu'entraîne pour la partie civile l'instance dont sont saisis les juges et ce, indépendamment des frais expressément remboursables comme frais de justice (1).
La distribution de cartons publicitaires annonçant faussement que les prévenus avaient un gros contrat auprès d'une grande entreprise, est une manoeuvre frauduleuse, élément constitutif du délit d'escroquerie.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 514 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 800
- Code de procédure pénale, article R. 92
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-26 Bulletin Criminel 1976 N. 267 p. 692 (REJET) et les arrêts cités. (2)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... EMILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 3 AVRIL 1980, QUI, POUR ESCROQUERIES, L'A CONDAMNE A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 213-6, R. 213-7 ET R. 711-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
6EN CE QUE LA COUR A ETE PRESIDEE, LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET, PAR M. DARLES, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, EN DATE DU 28 JANVIER 1980, QUI L'A DESIGNE POUR SUPPLEER LE PRESIDENT DE LA TROISIEME CHAMBRE ;
7ALORS QU'EN APPLICATION DES ARTICLES R. 711-1 ET R. 213-6 AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE R. 213-7 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, LES MAGISTRATS APPELES A SUBSTITUER LES PRESIDENTS DE CHAMBRE DOIVENT IMPERATIVEMENT AVOIR ETE DESIGNES DANS LA PREMIERE QUINZAINE DU MOIS DE DECEMBRE, QUE L'ORDONNANCE DU 28 JANVIER 1980 PORTANT DESIGNATION DE M. DARLES ETANT DES LORS IRREGULIERE, LA COUR D'APPEL DEVAIT ETRE PRESIDEE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE R. 213-7 IN FINE, PAR LE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DE NOMINATION ;
8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'AUDIENCE ETAIT PRESIDEE PAR M. DARLES, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, DESIGNE PAR ORDONNANCE DE M. LE PREMIER PRESIDENT, EN DATE DU 28 JANVIER 1980, POUR SUPPLEER LE PRESIDENT DE LA TROISIEME CHAMBRE ;
9QU'AINSI, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION QUI A STATUE, QU'EN EFFET, L'ARTICLE R. 213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE PREVOIT EXPRESSEMENT LA POSSIBILITE POUR LE PREMIER PRESIDENT DE DESIGNER LES MAGISTRATS CHARGES DE REMPLACER LES PRESIDENTS DE CHAMBRE, NON SEULEMENT AU COURS DE LA PREMIERE QUINZAINE DU MOIS QUI PRECEDE L'ANNEE JUDICIAIRE MAIS EGALEMENT AU COURS DE L'ANNEE JUDICIAIRE ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
11SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 6 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, 179, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
12EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'ESCROQUERIE, AU MOTIF QUE CONNAISSANT LE FAIBLE CAPITAL DE LA SOCIETE SOCOBEVIA, X... A PARTICIPE, AVEC LES FRERES Y..., A L'ACHAT AUPRES DE Z... DE MOUTONS QUI ONT ETE REVENDUS A PERTE, QU'IL A ENSUITE ACCEPTE DE SE RENDRE SUR UN MARCHE OU IL ETAIT CONNU ET D'APPORTER SA CAUTION MORALE A ABEL Y... ;
13ALORS QUE, D'UNE PART, LE REQUISITOIRE DEFINITIF AUX MOTIFS DUQUEL SE REFERAIT L'ORDONNANCE DE RENVOI NE REPROCHAIT NULLEMENT A X... D'AVOIR PARTICIPE A L'ACHAT DE MOUTONS AUPRES DE Z..., QU'EN LUI IMPUTANT LA REALISATION DE CET ACHAT, LA COUR D'APPEL A DES LORS EXCEDE SA SAISINE ET VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, X... N'AYANT PU S'EXPLIQUER SUR UN FAIT QUI N'ETAIT PAS DENONCE PAR LA PREVENTION ;
14ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PRESENCE DE X... SUR LE MARCHE LE 29 NOVEMBRE 1978, NE POUVAIT CARACTERISER UNE MANOEUVRE, CONSTITUTIVE D'ESCROQUERIE, QU'A LA CONDITION QU'IL AIT SU, CE QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS, QUE L'IMPORTANTE COMMANDE DE LA SOCIETE SODIM, ANNONCEE PAR ABEL Y..., ETAIT IMAGINAIRE ;
15ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... EMILE ET Y... ABEL, AGISSANT ENSEMBLE, SE SONT, LES 22 ET 29 NOVEMBRE 1978, SUR LE MARCHE DE SANCOINS (CHER), FAIT REMETTRE PAR DES ELEVEURS ET MARCHANDS DE BETAIL, 1920 MOUTONS VALANT AU TOTAL 1 200 000 FRANCS, EN ONT REGLE LE PRIX PAR DES CHEQUES SANS PROVISION ET LES ONT REVENDUS LE JOUR MEME AU COMPTANT ET A PERTE, DANS D'AUTRES REGIONS ;
16ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'ESCROQUERIE, L'ARRET ENONCE QUE CELUI-CI ET Y..., POUR PERSUADER LES VENDEURS D'UN CREDIT IMAGINAIRE, ONT EMPLOYE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUI CONSISTAIENT NOTAMMENT EN UNE DISTRIBUTION, SUR LE MARCHE, DE CARTONS PUBLICITAIRES ANNONCANT FAUSSEMENT QU'ILS AVAIENT UN GROS CONTRAT AUPRES D'UN SUPERMARCHE DE MARSEILLE ;
17ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE MOYEN, EN CE QU'IL ALLEGUE, D'UNE PART, QUE X... AURAIT ETE RETENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION A RAISON D'UNE ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE Z... (FAITS COMMIS A SALON-DE-PROVENCE, LE 15 OCTOBRE 1978), D'AUTRE PART QUE L'ARRET N'A PAS CONSTATE QUE LE PREVENU AIT CONNU LE CARACTERE FICTIF DU GROS CONTRAT MENTIONNE PAR LA PUBLICITE, MANQUE PAR LES FAITS SUR LESQUELS IL PRETEND SE FONDER ET NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
18SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 514, 800 ET R. 92 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 63 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960 ;
19EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE A A... UNE SOMME DE 410 000 FRANCS, POUR L'INDEMNISER DES PERTES QU'IL A SUBIES AINSI QUE DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE CEUX EXPOSES POUR LA DEFENSE DE SES INTERETS ;
20ALORS QUE, RESERVE DU CAS OU ELLE RECOURT AU MINISTERE D'UN AVOUE, LES HONORAIRES ET LES FRAIS QU'UNE PARTIE EXPOSE POUR LA DEFENSE DE SES INTERETS, EXCLUS DES DEPENS, NE PEUVENT ETRE MIS A LA CHARGE D'UNE AUTRE PARTIE ;
21ATTENDU QUE, POUR EVALUER L'INDEMNISATION DU DOMMAGE SUBI PAR A... ET DECOULANT DIRECTEMENT DU DELIT D'ESCROQUERIE COMMIS A SON PREJUDICE PAR X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA SOMME ALLOUEE COMPORTAIT, POUR UNE PART, LA VALEUR DES BETES, ET, POUR UNE AUTRE PART, L'INDEMNISATION DES PERTES, DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE CEUX EXPOSES POUR LA DEFENSE DE SES INTERETS ;
22ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, QU'EN EFFET, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'INTERDIT AUX JUGES DE TENIR COMPTE, DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE CAUSE DIRECTEMENT PAR L'INFRACTION REPRIMEE, DES FRAIS DIVERS NON SUJETS A REPETITION QU'ENTRAINE POUR LA PARTIE CIVILE L'INSTANCE DONT SONT SAISIS LES JUGES ET CE, INDEPENDAMMENT DES FRAIS EXPRESSEMENT REMBOURSABLES COMME FRAIS DE JUSTICE ;
23D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
24ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
25REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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