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(sur le 1er moyen) PRESCRIPTION : Cass. crim., 18 mai 1992, n° 91-80.774

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1992, 91-80.774, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.774

Référence

Cass. crim., 18 mai 1992, n° 91-80.774, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) PRESCRIPTION ; Action publique ; Exception ; Caractère d'ordre public ; Effet quant au pourvoi ; Limites ; Conditions ; (sur le 3e moyen) CASSATION ; Pourvoi ; Moyen ; Recevabilité ; Moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.774

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546679.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Exception - Caractère d'ordre public - Effet quant au pourvoi - Limites - Conditions.

(sur le 3e moyen) CASSATION - Pourvoi - Moyen - Recevabilité - Moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Le X... Alain, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1991 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

5Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, 408 du Code pénal, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour abus de confiance à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende et au paiement de diverses sommes à titre de réparations civiles et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'une part, ayant constaté le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, à Limoges, de juillet 1981 à décembre 1982, détourné ou dissipé au préjudice de la victime, la somme de 165 000 francs qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat, et ayant relevé que la plainte avec constitution de partie civile n'avait été déposée que le 8 août 1988, la cour d'appel situant nécessairement à défaut de toute autre précision le point de départ du délai de prescription de l'abus de confiance au moment de la perpétration du détournement, aurait dû constater l'exctinction de l'action publique par prescription, celle-ci étant de trois années en matière de délit d'abus de confiance ; en application des dispositions de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, il convient dès lors de casser sans renvoi l'arrêt attaqué et de mettre fin au litige en déclarant l'action publique éteinte par prescription ; "alors que, d'autre part, subsidiairement, si en matière d'abus de confiance le point de départ du délai de prescription se situe au moment où le détournement a pu être constaté, et en admettant qu'en l'espèce cette constatation n'ait pas eu lieu au moment où le détournement a été perpétré, il résulte de l'arrêt attaqué (p. 3 et 4), que le prévenu aurait opposé à la victime dès le 29 novembre 1982 qu'il n'avait reçu ni la somme de 50 000 francs ni

6les versements mensuels de 7 000 francs ; qu'en retenant encore cette date comme point de départ du délai de prescription, la cour d'appel aurait dû constater l'extinction de l'action publique ; "alors qu'en outre, la prescription de l'action publique est interrompue par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, lorsque la consignation prévue par l'article 88 du Code de d procédure pénale est entièrement versée dans le délai imparti par le juge d'instruction ; qu'en se bornant à retenir que Mme Y... s'est plainte auprès du parquet de Limoges, dès le mois d'avril 1983, des agissements du syndic, la cour d'appel n'a pas caractérisé un acte entraînant interruption du délai de prescription du délit d'abus de confiance ; "que de plus, même si le délai de prescription avait été interrompu à cette date, la cour d'appel aurait dû constater l'extinction de l'action publique dès lors que la plainte avec constitution de partie civile n'a été déposée que le 8 août 1988 au lieu de l'être au plus tard au mois d'avril 1986 ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés" ; Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au besoin au demandeur de provoquer, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1315 du Code civil, 368 et 408 du Code pénal, 81, 151, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour abus de confiance à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende et au paiement de diverses sommes à titre de réparations civiles et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
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Date
Pourvoi
91-80.774

Référence

Cass. crim., 18 mai 1992, n° 91-80.774, inédit

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