Detention preventive : Cass. crim., 18 mars 1965, n° 64-93.468
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1965, 64-93.468, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention preventive
- Liberté provisoire
- Nouveau mandat
- Conditions
- Circonstances nouvelles ou graves
- Substitution d'inculpations criminelles aux inculpations correctionnelles primitives
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 2
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-93.468
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 82
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 mars 1965, n° 64-93.468, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention preventive ; Liberté provisoire ; Nouveau mandat ; Conditions ; Circonstances nouvelles ou graves ; Substitution d'inculpations criminelles aux inculpations correctionnelles primitives
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 144, alinéa 2, du Code de procédure pénale l'inculpé, dont la détention préventive a pris fin par suite d'une ordonnance de mise en liberté provisoire ou faute d'une décision de prolongation du mandat originaire, peut faire l'objet d'un nouveau mandat d'incarcération, si des circonstances nouvelles ou graves viennent à l'exiger. La substitution d'inculpations criminelles aux inculpations correctionnelles primitives, peut être considérée comme une circonstance suffisamment grave, au sens de l'article précité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 82
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-93.468
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054095.
Titrage officiel
DETENTION PREVENTIVE - Liberté provisoire - Nouveau mandat - Conditions - Circonstances nouvelles ou graves - Substitution d'inculpations criminelles aux inculpations correctionnelles primitives
Références de titrage : * INSTRUCTION - Détention préventive - Liberté provisoire - Nouveau mandat - Conditions - Circonstances nouvelles ou graves - Substitution d'inculpations criminelles aux inculpations correctionnelles primitives.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 144, alinéa 2, du Code de procédure pénale l'inculpé, dont la détention préventive a pris fin par suite d'une ordonnance de mise en liberté provisoire ou faute d'une décision de prolongation du mandat originaire, peut faire l'objet d'un nouveau mandat d'incarcération, si des circonstances nouvelles ou graves viennent à l'exiger. La substitution d'inculpations criminelles aux inculpations correctionnelles primitives, peut être considérée comme une circonstance suffisamment grave, au sens de l'article précité (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 139 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (ANDRE), 2° Y... (CLAUDE), DETENUS, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1964 QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE REJETANT LEUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE. LA COUR, JOINT LES POURVOIS, VU LA CONNEXITE ;
2SUR LE POURVOI DE X... ;
3ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
4QUE L'ARRET ATTAQUE, REGULIER EN LA FORME, A LEGALEMENT JUSTIFIE LA DECISION ;
5SUR LE POURVOI DE Y... ;
6VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137, 139, 144 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS LA REGULARITE D'UN NOUVEAU MANDAT DE DEPOT DELIVRE ALORS QUE LE PREVENU SE TROUVAIT EN LIBERTE PROVISOIRE DE DROIT PAR L'EXPIRATION DE LA DUREE DU PRECEDENT MANDAT, AU MOTIF QUE LA SUBSTITUTION D'UNE INCULPATION CRIMINELLE A UNE INCULPATION CORRECTIONNELLE CONSTITUAIT UNE CIRCONSTANCE SUFFISAMMENT GRAVE POUR LEGITIMER LA DELIVRANCE D'UN NOUVEAU MANDAT ;
8ALORS, D'UNE PART QUE L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION NE PERMET PAS DE SAVOIR SI LA MODIFICATION DE L'INCULPATION PRIMITIVE A PARTIR D'ELEMENTS DONT L'ARRET RECONNAIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT CONNAISSANCE DES L'ORIGINE CONSTITUE UNE CIRCONSTANCE GRAVE AU SENS DE L'ARTICLE 144 ;
9ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN DE DEFENSE SOULEVE DANS LE MEMOIRE ECRIT SOUMIS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET PRIS DU DETOURNEMENT DE PROCEDURE QUE CONSTITUE LA DELIVRANCE D'UN NOUVEAU MANDAT POUR REPARER L'ERREUR RESULTANT DU NON-RENOUVELLEMENT DU PRECEDENT ;
10ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE FORMEE PAR Y..., INCULPE DE VOLS QUALIFIES, DETENTION ET TRANSPORT D'ARMES DE GUERRE, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE TANT SUR LA GRAVITE DES FAITS INCRIMINES QUE SUR L'INSUFFISANCE DES GARANTIES DE REPRESENTATION OFFERTES PAR L'INTERESSE QUALIFIE D'AILLEURS D'INDIVIDU DANGEREUX POUR L'ORDRE PUBLIC ;
11QU'EN CET ETAT, LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
12ATTENDU, IL EST VRAI, QUE Y..., SOUTENANT QU'IL SE TROUVAIT DETENU DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, AVAIT DEMANDE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE PRONONCER LA NULLITE DU MANDAT DE DEPOT ET D'ORDONNER LA MISE EN LIBERTE IMMEDIATE ;
13ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST EXPLIQUE SUR CE GRIEF ET Y A REPONDU EN ENONCANT DANS SES MOTIFS QUE LE MANDAT ORIGINAIRE DE DEPOT DELIVRE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE COMPIEGNE LE 19 JANVIER 1964 DU CHEF DE VOLS SIMPLES ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES, AVAIT VU SES EFFETS REGULIEREMENT PROLONGES JUSQU'AU 19 SEPTEMBRE ;
14MAIS QU'A CETTE DERNIERE DATE ET EN L'ABSENCE DE TOUTE NOUVELLE ORDONNANCE PROLONGEANT LA DETENTION, LE TITRE D'INCARCERATION AVAIT CESSE D'AVOIR VIGUEUR ;
15QUE CEPENDANT Y... DEMEURA DETENU EN VERTU D'UN MANDAT D'ARRET DECERNE, POUR AUTRE CAUSE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DU HAVRE ;
16QUE, LE 16 OCTOBRE, LE JUGE D'INSTRUCTION DE COMPIEGNE, CONSIDERANT QUE CERTAINS DES VOLS POUR LESQUELS LE DEMANDEUR AVAIT ETE POURSUIVI JUSQU'ALORS SOUS UNE INCULPATION SIMPLEMENT CORRECTIONNELLE, AURAIENT ETE EN REALITE COMMIS LA NUIT, EN REUNION, AVEC EFFRACTION ET EMPLOI D'UN VEHICULE AUTOMOBILE, PROCEDA A UNE NOUVELLE INCULPATION DE Y..., EN VISANT CETTE FOIS LE CRIME DE VOLS QUALIFIES, ET DELIVRA, DE CE CHEF, UN SECOND MANDAT DE DEPOT ;
17ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APRES AVOIR DECLARE A BON DROIT QU'A DEFAUT DE DECISION DE PROLONGATION INTERVENUE DANS LE DELAI DE LA LOI, LES EFFETS DU MANDAT DE DEPOT INITIAL AVAIENT PRIS FIN DES LE 19 SEPTEMBRE 1964, ET QU'A COMPTER DE CETTE DATE, Y... AVAIT LEGALEMENT CESSE D'ETRE DETENU DANS LA PRESENTE POURSUITE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, SANS VIOLER LES ARTICLES VISES AU MOYEN, RECONNU LA VALIDITE DU SECOND MANDAT DELIVRE POUR LES MEMES FAITS, MAIS SOUS UNE QUALIFICATION NOUVELLE, PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;
18ATTENDU EN EFFET QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'INCULPE DONT LA DETENTION PREVENTIVE A PRIS FIN, SOIT QU'IL AIT BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE, SOIT QUE LE TITRE ORIGINAIRE D'ECROU AIT, EN L'ABSENCE D'UNE DECISION DE PROLONGATION, CESSE DE PRODUIRE LEGALEMENT SES EFFETS, PEUT FAIRE L'OBJET D'UN NOUVEAU MANDAT LORSQUE DES CIRCONSTANCES NOUVELLES OU GRAVES VIENNENT A RENDRE NECESSAIRE SA REMISE EN ETAT DE DETENTION ;
19QU'EN L'ESPECE, LA NOTIFICATION A Y... D'INCULPATIONS CRIMINELLES SUBSTITUEES AUX INCULPATIONS CORRECTIONNELLES PRIMITIVES, A PU ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT UNE CIRCONSTANCE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR JUSTIFIER, EN EGARD A L'EXTENSION DE LA POURSUITE ET AUX NECESSITES ACTUELLES DE L'INSTRUCTION, LA DELIVRANCE D'UN NOUVEAU TITRE D'INCARCERATION ;
20QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
22REJETTE LES POURVOIS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M MAYER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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