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1°) faux temoignage : Cass. crim., 17 mars 1965, n° 64-92.945

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1965, 64-92.945, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.945
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 80
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 mars 1965, n° 64-92.945, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1°) faux temoignage ; Matière correctionnelle ; Déclaration mensongère devant un juge d'instruction (non) ; 2°) connexite ; Conditions ; Faits justiciables des tribunaux répressifs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 362 du Code pénal qui punit le faux témoignage en matière correctionnelle n'a pas fait rentrer dans ses prévisions les déclarations mensongères faites par un témoin devant un juge d'instruction ; dès lors, de telles déclarations ne sont pas punissables (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 80

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-92.945

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054093.

Titrage officiel

1°) FAUX TEMOIGNAGE - Matière correctionnelle - Déclaration mensongère devant un juge d'instruction (non)

2°) CONNEXITE - Conditions - Faits justiciables des tribunaux répressifs

Références de titrage : * FAUX TEMOIGNAGE - Témoignage - Définition - Déposition mensongère devant un juge d'instruction (non). | * INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Déposition mensongère - Faux témoignage (non). | * COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Connexité - Conditions - Fait principal et fait connexe justiciables des tribunaux répressifs.

Sommaire officiel

L'article 362 du Code pénal qui punit le faux témoignage en matière correctionnelle n'a pas fait rentrer dans ses prévisions les déclarations mensongères faites par un témoin devant un juge d'instruction ; dès lors, de telles déclarations ne sont pas punissables (1).

Les dispositions des articles 203 et 382 du Code de procédure pénale d'après lesquelles la compétence du Tribunal correctionnel peut s'étendre aux délits et contraventions connexes ne sont applicables que lorsque le fait principal et les faits connexes sont également justiciables des tribunaux répressifs (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JOSEPH), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 8 JUILLET 1964 QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION DE MARSEILLE DU 28 MAI 1964 DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER SUR LA PLAINTE DE X..., PARTIE CIVILE, CONTRE Y... ET Z..., POUR FAUX TEMOIGNAGE ET SE DECLARANT INCOMPETENT RATIONE LOCI POUR INSTRUIRE LA PLAINTE PORTEE PAR X... CONTRE A... DU CHEF DE SUBORNATION DE TEMOINS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 362 DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU QUI A REFUSE D'INFORMER SUR UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR POUR FAUX TEMOIGNAGES ;

3AU MOTIF QUE LES ARTICLES 361 ET 362 DU CODE PENAL NE SANCTIONNENT QUE LE FAUX TEMOIGNAGE FAIT EN FAVEUR D'UN ACCUSE OU CONTRE UN ACCUSE EN MATIERE CRIMINELLE ET LE FAUX TEMOIGNAGE FAIT A L'ENCONTRE OU EN FAVEUR D'UN PREVENU EN MATIERE CORRECTIONNELLE ET QU'UN TEMOIN ENTENDU AU COURS D'UNE INFORMATION A TOUJOURS LA FACULTE DE SE RETRACTER ET DE MODIFIER SA DEPOSITION ;

4ALORS, D'UNE PART, QUE LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, D'APRES LEQUEL DOIVENT S'INTERPRETER LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL NE FAISAIT PAS DE DIFFERENCE TRES NETTE ENTRE PREVENUS ET INCULPES, QUE LA SITUATION EST IDENTIQUE SI LA DEPOSITION EST FAITE LORS D'UN SUPPLEMENT D'INFORMATION - CAS OU LA JURISPRUDENCE APPLIQUE LES PEINES DU FAUX TEMOIGNAGE - OU DEVANT UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION ;

5ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DEPOSITION D'UN TEMOIN DEVANT UNE JURIDICTION DE JUGEMENT, COMME DEVANT UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION, EST RETRACTABLE JUSQU'A LA CLOTURE DES DEBATS, CE QUI N'EMPECHE PAS L'INFRACTION D'ETRE PUNISSABLE PAR LE FAIT MEME DE LA DEPOSITION MENSONGERE, SOUS RESERVE DE RETRACTATION ULTERIEURE TANT QUE CELLE-CI EST POSSIBLE, ET QUE LES DEPOSITIONS DEVANT LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION SONT A LA FOIS SUSCEPTIBLES DE CAUSER UN PREJUDICE IMMEDIAT (MESURES SUR LA LIBERTE PROVISOIRE PAR EXEMPLE) ET UN PREJUDICE DEFINITIF, DANS TOUS LES CAS OU, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, LE TEMOIN NE PEUT ETRE ENTENDU LORS DES DEBATS ORAUX ;

6ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE C'ETAIT AVEC RAISON QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE MARSEILLE AVAIT REFUSE D'INFORMER DU CHEF DE FAUX TEMOIGNAGE SUR UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE FORMEE PAR X... A L'OCCASION DE DEPOSITIONS FAITES PAR LES SIEURS Y... ET Z..., AU COURS D'UNE INSTRUCTION PREPARATOIRE, L'ARRET ATTAQUE A FAIT DE L'ARTICLE 362 DU CODE PENAL UNE EXACTE APPLICATION ;

7QU'EN EFFET, AUX TERMES DE CET ARTICLE, IL EST NECESSAIRE, POUR QUE SOIT CONSTITUE LE DELIT QU'IL REPRIME, QUE LE FAUX TEMOIGNAGE AIT ETE FAIT POUR OU CONTRE UN PREVENU ET AIT ETE RECU PAR UNE JURIDICTION DE JUGEMENT, SOIT A L'AUDIENCE MEME, SOIT AU COURS D'UNE ENQUETE PAR ELLE ORDONNEE DANS LES FORMES LEGALES ;

8QUE SONT EXCLUES DES PREVISIONS DE CE TEXTE LES FAUSSES DECLARATIONS RECUES AU COURS DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE AVANT TOUTE MISE EN PREVENTION ;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

10SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 202, 203, 382 ET 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 362 ET 365 DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE D'INCOMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE MARSEILLE, SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR VISANT LA SUBORNATION DE TEMOINS ;

11AU MOTIF QUE LES FAITS SE SONT PASSES A L'ETRANGER ET EN TOUT CAS EN DEHORS DU RESSORT DU TRIBUNAL DE MARSEILLE ;

12ALORS QUE LE DELIT DE SUBORNATION DE TEMOINS EST CONNEXE DU DELIT DE FAUX TEMOIGNAGE VISE DANS LA MEME PLAINTE, UN CONCERT AYANT ETE FORME ENTRE PLUSIEURS PERSONNES POUR COMMETTRE CES DIFFERENTS DELITS ;

13ET ALORS QU'UN ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT DE FAUX TEMOIGNAGE, LE PREJUDICE, A ETE REALISE A MARSEILLE, LES TEMOINS AYANT ETE ENTENDUS SUR COMMISSION ROGATOIRE D'UN MAGISTRAT MARSEILLAIS ;

14QUE LA JURIDICTION MARSEILLAISE ETAIT DES LORS COMPETENTE POUR LE TOUT ;

15ATTENDU QUE LE FAUX TEMOIGNAGE NE POUVANT ETRE ENVISAGE, SA CONNEXITE AVEC UN DELIT PRETENDU DE SUBORNATION DE TEMOINS NE SAURAIT ETRE INVOQUEE AFIN DE RETENIR, POUR CE DERNIER DELIT, LA COMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE MARSEILLE, COMPETENCE QUI NE RESULTE, D'AUTRE PART, NI DU LIEU DU DELIT ALLEGUE, NI DE LA RESIDENCE DE LA PERSONNE DENONCEE ;

16QU'EN EFFET, IL NE SAURAIT Y AVOIR CONNEXITE AU SENS DES ARTICLES 203 ET 382 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENTRE DEUX FAITS DONT L'UN N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE POURSUIVI DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS ;

17QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE D'INCOMPETENCE RENDUE, DE CE CHEF, PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE MARSEILLE ;

18QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;

20REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M LEMANISSIER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.945
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 80
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 mars 1965, n° 64-92.945, publié au Bulletin

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