Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 13-86.531
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2014, 13-86.531, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-86.531
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR05760 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 nov. 2014, n° 13-86.531, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-86.531
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05760
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029788505.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Xavier-Benoît X..., - Mme Mélina Y..., tant en leur nom personnel et qu'en qualités de représentants légaux de leur fille mineure Elsa X..., parties civiles,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 17 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre Mme Florence B...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Randouin ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 412-31 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que dans l'accident de la circulation survenu le 23 novembre 2010, M. X..., conducteur d'un cyclomoteur, a commis une faute de nature à limiter à hauteur de Y son droit à indemnisation ;
12" aux motifs que vu le procès-verbal d'exploitation de la bande vidéo surveillance supportant les images de l'accident survenu le 23 novembre 2010 à l'ange de la route de l'Empereur et de l'avenue de Buzenval à Rueil-Malmaison mentionnant « le feu est alors orange. La motocyclette franchit le feu et ce dernier passe au rouge » ; que vu les notes d'audiences du tribunal en date du 13 novembre 2012, relatant le visionnage de ladite vidéo et comportant le commentaire suivant du président « le président fait remarquer que la moto est passée au rouge » ; qu'il sera donc considéré, au vu de ces éléments, que M. X... a franchi un feu jaune fixe, alors même qu'il n'établit pas qu'il ait été dans l'impossibilité de s'arrêter dans des conditions suffisantes de sécurité pour lui-même ou les autres passagers, un témoin M. Z...rapportant au contraire qu'il y avait peu de voitures et M. A...attestant qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation et que les conditions étaient bonnes, s'est rendu coupable de l'infraction prévue par l'article R. 412-31 du code de la route, commettant ainsi une faute de nature à limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en l'absence de témoignage ou de constat suffisamment précis, il ne sera en revanche pas retenu que M. X... ait roulé à une vitesse excessive ni qu'il n'ait pas tenu le bord droit de la chaussée ; qu'il sera dit que le droit à indemnisation de X... sera limité d'un quart ; qu'il y aura lieu ainsi à fixer à 75 000 euros le montant de la provision complémentaire que Mme Florence B...devra verser à M. X... ;
13" 1°) alors que c'est au conducteur ayant provoqué la collision et qui invoque la faute de la victime, qu'il incombe d'apporter la preuve de cette faute ; que le franchissement d'un feu à l'orange ne constitue une faute de conduite que s'il est démontré que le conducteur avait la possibilité de s'arrêter dans des conditions suffisantes de sécurité ; qu'en retenant, pour dire que M. X... avait commis une faute en franchissant le feu orange et réduire en conséquence son droit à indemnisation, que celui-ci n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de s'arrêter dans des conditions suffisantes de sécurité, cependant qu'il appartenait à celui qui prétendait qu'il avait commis une faute en passant à l'orange, d'établir qu'il aurait pu s'arrêter sans danger, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a méconnu les textes susvisés ;
14" 2°) alors que le franchissement d'un feu à l'orange ne constitue une faute que si le conducteur avait la possibilité de s'arrêter dans des conditions suffisantes de sécurité pour les autres usagers et pour lui-même ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que M. X... avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation en passant à l'orange, qu'il y avait peu de circulation et que les conditions étaient bonnes, ce qui n'était pas de nature à établir qu'il aurait pu s'arrêter sans danger pour les autres usagers, et sans danger pour lui-même, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision " ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident est survenu à l'occasion du franchissement d'un carrefour dans lequel la circulation est réglée par des feux de signalisation lumineux, entre un véhicule automobile conduit par Mme B... qui entreprenait de virer sur sa gauche et la motocyclette pilotée par M. X... qui circulait en ligne droite ; que Mme B... a été déclarée coupable de blessures involontaires sur la personne du motocycliste et entièrement responsable du dommage des parties civiles ; que Mme B... et son assureur ont relevé appel des dispositions civiles du jugement ;
16Attendu que, pour dire que M. X... avait commis une faute constitutive de l'infraction prévue à l'article R. 412-31 du code de la route, limitant aux trois quarts son droit à indemnisation, l'arrêt retient que le motocycliste a franchi un feu jaune fixe alors même qu'il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de s'arrêter dans des conditions suffisantes pour lui-même ou les autres passagers ; que les juges ajoutent que des témoins ont attesté de ce qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation et de ce que les conditions de circulation étaient bonnes ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le conducteur victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE les pourvois ;
21DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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