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Cass. crim., 18 octobre 1988, n° 88-83.615

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1988, 88-83.615, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 octobre 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
88-83.615

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Caractère contradictoire - Constatations suffisantes - Avis - Motivation - Recours - Absence.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Savino-

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 19 mai 1988 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a donné un avis partiellement favorable ; Vu le mémoire produit et le mémoire signé du demandeur ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que le mémoire signé du demandeur n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué mais a été adressé directement à la Cour de Cassation ; que, transmis sans le ministère d'un avocat à ladite Cour par un demandeur qui n'a pas été condamné pénalement, ce mémoire ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 19 mai 1988 hors la présence de l'étranger ; " alors qu'en matière extraditionnelle, la procédure devant la chambre d'accusation est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que la décision attaquée qui ne mentionne pas que l'étranger, placé sous écrou extraditionnel, était présent lors du prononcé de l'arrêt, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement italien, Savino X..., placé sous écrou extraditionnel, a comparu à l'audience publique de la chambre d'accusation du 5 mai 1988 ; qu'il a été procédé à son interrogatoire ; qu'après audition du président en son rapport, du procureur général en ses réquisitions, du conseil de l'étranger en ses observations et de X... lui-même en ses explications, l'affaire a été mise en délibéré ; que l'arrêt a été rendu à l'audience du 19 mai 1988, la cour " statuant publiquement et contradictoirement " ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le caractère contradictoire de la procédure imposé par la loi du 10 mars 1927 a été respecté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition de X... ; " alors que l'arrêt attaqué n'indique à aucun moment en quoi consistent les faits ayant donné lieu aux peines prononcées ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas rendu un avis motivé au sens de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 et que son arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'ayant rappelé les condamnations prononcées en Italie contre X... pour les infractions qu'elle a mentionnées, la chambre d'accusation qui a répondu à l'argumentation de l'étranger se bornant à soutenir qu'il avait exécuté ses peines, a motivé l'avis qu'elle a émis et n'a pas encouru le grief allégué " ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que ledit avis a été émis par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispostions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi

Source

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