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(sur les deuxième et troisième moyens) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 18 octobre 1995, n° 94-82.856

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1995, 94-82.856, Inédit

Mots-clés

  • (sur les deuxième et troisième moyens) CIRCULATION ROUTIERE
  • Permis de conduire
  • Perte de points
  • Peine accessoire (non)
  • Appréciation de son fondement légal et de l'incompatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme
  • Compétence du juge répressif (non)
  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Circulation routière
  • Compatibilité
  • Appréciation du juge répressif (non)
  • (sur le quatrième moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
  • Flagrance
  • Définition
  • Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale
  • Conduite en état d'ivresse
  • Constatations suffisantes
  • Code de procédure pénale, article 53
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.856
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1995, n° 94-82.856, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les deuxième et troisième moyens) CIRCULATION ROUTIERE ; Permis de conduire ; Perte de points ; Peine accessoire (non) ; Appréciation de son fondement légal et de l'incompatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme ; Compétence du juge répressif (non) ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Circulation routière ; Compatibilité ; Appréciation du juge répressif (non) ; (sur le quatrième moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS ; Flagrance ; Définition ; Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ; Conduite en état d'ivresse ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.856

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555679.

Titrage officiel

(sur les deuxième et troisième moyens) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Peine accessoire (non) - Appréciation de son fondement légal et de l'incompatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme - Compétence du juge répressif (non).

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Circulation routière - Permis de conduire - Perte de points - Compatibilité - Appréciation du juge répressif (non).

(sur le quatrième moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrance - Définition - Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale - Conduite en état d'ivresse - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1994, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil, de l'article 12 de la loi du 12 vendémiaire An IV, de l'ordonnance royale du 27 novembre 1816, de l'ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817 et du décret du 5 novembre 1870 ;

8Attendu que c'est à bon droit, fût-ce par des motifs inadéquats, que la cour d'appel a rejeté l'exception par laquelle le prévenu soutenait qu'à défaut de tenue, par les autorités préfectorales, du registre ad hoc prévu par l'article 12 de la loi du 12 vendémiaire An IV, les textes fondant la poursuite n'avaient pas été régulièrement publiés et étaient de ce fait inapplicables dès lors que l'opposabilité des textes législatifs et réglementaires découle, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal officiel et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ;

9Que le moyen n'est donc pas fondé ;

10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les exceptions régulièrement soulevées devant elle et prises de l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, avec l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative du retrait des points ;

14Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale, alors applicable, à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ;

15Qu'au surplus, de l'examen des textes organisant le retrait de points ne dépend pas, au sens de l'article 111-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la solution d'une poursuite exercée, comme en l'espèce, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

16Qu'ainsi le moyen est inopérant ;

17Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 88 et R. 17 du Code des débits de boissons, L. 11 du Code de la route, 429 et 431 du Code de procédure pénale ;

18Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée des conditions dans lesquelles Jean-Michel Y..., dont le véhicule était suivi par des policiers, avait été interpellé sur la voie publique puis soumis à une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, l'arrêt attaqué relève que les constatations effectuées permettaient de présumer l'existence d'un délit flagrant de conduite en état d'ivresse manifeste justifiant les mesures ordonnées ;

19Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort qu'il a été fait application de l'article 53 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ;

20Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1er et L. 14 du Code de la route que peuvent être soumis à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré les auteurs présumés de l'une quelconque des infractions visées au premier de ce texte ;

21Que tel est le cas, comme en l'espèce, de toute personne présumée avoir conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique ;

22D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

23Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 107, 429 et 431 du Code de procédure pénale, 5 du décret du 31 décembre 1985, 11 du décret du 6 mai 1988 et 4 de l'arrêté du 1er mai 1990 ;

24Attendu que, pour dire régulières les opérations de contrôle de l'alcoolémie pratiquées par éthylomètre, le jugement attaqué et l'arrêt qu'il confirme retiennent que la mention, dans le procès-verbal de mesure du taux alcoolique, que le bon fonctionnement de l'appareil a été vérifié, suffit à établir que son usage a été conforme à son mode d'emploi ;

25Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer plus qu'elle ne l'a fait, a justifié sa décision sans renverser la charge de la preuve, ni méconnaître les textes susvisés ;

26Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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