(sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 18 octobre 1995, n° 94-85.121
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1995, 94-85.121, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Production de pièces nouvelles
- Moment
- Code pénal, article 132-23
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 346
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.121
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 oct. 1995, n° 94-85.121, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Production de pièces nouvelles ; Moment
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.121
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560083.
Titrage officiel
(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Production de pièces nouvelles - Moment.
Textes cités
- Code pénal, article 132-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Guy, contre l'arrêt de cour d'assises du GARD, en date du 4 octobre 1994, qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme commis en état de récidive légale, et a fixé à huit ans la durée de la période de sûreté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 366 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
8"en ce que, selon l'arrêt attaqué, la Cour et le jury ont condamné Guy X... à la peine de quatorze années de réclusion criminelle et ont dit que Guy X... ne pourra bénéficier pendant huit années des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortie, la semi-liberté et la libération conditionnelle ;
9"alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;
10qu'il résulte de la feuille de questions, que la Cour et le jury après avoir condamné Guy X... à la peine de quatorze années de réclusion criminelle, ont seulement fixé à huit années la période de sûreté, sans préciser les modalités d'application de cette peine ;
11que, dès lors, les mentions de l'arrêt ne sont pas en concordance avec celles de la feuille de questions, en sorte que la condamnation est nulle" ;
12Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation sont en concordance ;
13Qu'en effet, selon l'article 132-23 du Code pénal, la période de sûreté est la durée pendant laquelle la personne condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, égale ou supérieure à dix ans, pour des infractions spécialement prévues par la loi, ne peut bénéficier des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, la permission de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 346 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement aux débats de nouveaux documents, après avoir entendu les avocats des parties civiles en leur plaidoirie, l'avocat général en ses réquisitions, et le conseil de l'accusé dans la présentation de la défense de celui-ci ;
17"alors que l'accusé et son avocat doivent présenter leur défense, lorsque l'instruction à l'audience est terminée ;
18que cette règle est essentielle, la défense ne pouvant valablement s'exercer que lorsque tous les éléments ont été versés aux débats ; que dès lors, le président, en versant aux débats de nouvelles pièces, après que l'avocat de l'accusé avait été entendu en ses plaidoiries, a manifestement et gravement porté atteinte aux droits de la défense" ;
19Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après les explications des avocats des parties civiles, les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de l'avocat de l'accusé, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement à la procédure d'un document écrit qui a été communiqué aux différentes parties, lesquelles n'ont formulé aucune observation ;
20que ce même procès-verbal constate que l'accusé a eu la parole le dernier et que le président a, alors, déclaré les débats terminés ;
21Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;
22Qu'en effet, les mesures que le président est autorisé à prendre par l'article 310 du Code de procédure pénale en vertu de son pouvoir discrétionnaire peuvent l'être, aux termes dudit article, "au cours des débats", c'est-à -dire entre le moment de leur ouverture, laquelle a lieu dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, et celui de leur clôture, prononcée par le président ;
23D'où il suit que le moyen est infondé ;
24Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Où étaient présents : M. GUILLOUX conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M.
28Nivôse conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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