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Detention provisoire : Cass. crim., 18 octobre 2000, n° 00-84.907

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2000, 00-84.907, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.907
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 oct. 2000, n° 00-84.907, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Matière criminelle ; Prolongation au-delà d'un an ; Rejet d'une demande de mise en liberté ; Motivation ; Indications particulières ; Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 4 juillet 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.907

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592051.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Matière criminelle - Prolongation au-delà d'un an - Rejet d'une demande de mise en liberté - Motivation - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Rachid,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 4 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-2, 1453, et 148 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel formé par Rachid X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 15 février 1999, d'une ordonnance de refus de mise en liberté ;

10" aux motifs qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés que Rachid X... est au centre d'un trafic de stupéfiants de grande envergure, où l'esprit de lucre le dispute au mépris des lois ; que les différents motifs prévus par le Code de procédure pénale pour justifier la détention provisoire d'un individu sont réunis en l'espèce ; que douze personnages sont concernés ; que les risques de concertation frauduleuse ou de pression entre Rachid X... et les autres sont évidents ; que le trouble à l'ordre public subsiste, d'autant que Rachid X... paraît avoir pris la succession de son frère Smaïn, condamné à 5 ans de prison pour des faits similaires, et alors même que le fournisseur initial Rachid Y... est en fuite ; que si l'information se révèle longue, elle est la conséquence de l'importance du trafic, de la multiplicité des actes à effectuer et du peu d'empressement des individus concernés à contribuer à la recherche de la vérité ;

11" 1) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions qui rejettent une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que, faute d'indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure d'instruction, la chambre d'accusation a en l'espèce privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

12" 2) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions qui rejettent une demande de mise en liberté doivent également comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que, faute d'indiquer si et en quoi les obligations du contrôle judiciaire étaient en l'espèce insuffisantes, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

13Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que, selon ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de la décision ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

15Attendu qu'après avoir retenu les indices de culpabilité existant à l'encontre de Rachid X..., placé en détention provisoire depuis le 15 février 1999 du chef d'organisation ou direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, crime prévu et puni par l'article 222-34 du Code pénal, l'arrêt attaqué énonce que la détention est justifiée en raison du trouble persistant à l'ordre public et des risques de concertation ou de pression entre l'intéressé et ses complices, et que la longueur de l'information est imputable à l'importance du trafic, la multiplicité des actes à effectuer, et le peu d'empressement des individus concernés à contribuer à la recherche de la vérité ;

16Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs,

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 4 juillet 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Di Guardia ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.907
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 oct. 2000, n° 00-84.907, inédit

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