Faux : Cass. crim., 18 septembre 1997, n° 97-80.670
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1997, 97-80.670, Inédit
Mots-clés
- Faux
- Faux spéciaux
- Attestation mensongère
- Usage
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 161
- Code pénal, article 441-7
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.670
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 sept. 1997, n° 97-80.670, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Faux spéciaux ; Attestation mensongère ; Usage ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Détermination
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 161
- Code pénal, article 441-7
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Falsification d'une attestation ou d'un certificat (numéro d’infraction NATINF 151)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 152)
- Etablissement d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 153)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat falsifie (numéro d’infraction NATINF 154)
- Etablissement d'attestation ou certificat inexact pour porter prejudice au tresor public (numéro d’infraction NATINF 11657)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.670
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557688.
Titrage officiel
FAUX - Faux spéciaux - Attestation mensongère - Usage - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Détermination.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 161
- Code pénal, article 441-7 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
4Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jeannine,
5- A... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1997 qui, pour usage d'une attestation inexacte, les a condamnés chacun à une amende de 3.000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu les mémoires personnels produits ;
8Sur les premiers moyens de cassation identiques proposés par Jeannine X... et par Bruno B..., et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
9Les moyens étant réunis ;
10Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué vise, dans son dispositif, les textes du Code pénal sur lesquels se fonde la condamnation prononcée ;
11D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait, ne peuvent qu'être écartés ;
12Sur les deuxièmes moyens de cassation identiques proposés par Jeannine X... et par Bruno B..., et pris de la violation des articles 161 de l'ancien Code pénal et 441-7 du nouveau Code pénal ;
13Sur les troisièmes moyens de cassation identiques proposés par Jeannine X... et par Bruno B..., et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Jeannine X... et Bruno B... ont sollicité et obtenu de Marie-Louise Y..., qui avait accepté de leur vendre sa maison dont ils étaient locataires, une attestation antidatée du 4 juillet 1993, signée de sa main, selon laquelle elle certifie avoir reçu "à ce jour", de leur part, un acompte de 50.000 francs et que cette attestation leur a permis d'obtenir un prêt, a été produite au notaire et constatée dans l'acte de vente ;
16Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit d'usage d'une attestation inexacte et les condamner à payer à la partie civile des dommages et intérêts, la cour d'appel énonce qu'il est constant que l'attestation mentionne des faits inexacts, la somme de 50.000 francs n'ayant été payée que plus de 3 ans après, en septembre 1996, et qu'ils en ont fait usage en connaissant parfaitement la fausseté du document; que les juges ajoutent que l'élément intentionnel du délit est ainsi caractérisé, les circonstances de l'établissement de l'attestation n'ayant pas à être prises en compte, et que le préjudice invoqué est la conséquence directe et certaine des agissements fautifs des prévenus, qui doivent le réparer ;
17Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 161, alinéa 4, du Code pénal en vigueur au moment des faits, devenu l'article 441-7 du Code pénal ;
18Que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE les pourvois ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mlle de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. de Gouttes ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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