Cass. crim., 18 septembre 2024, n° 24-83.795
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 24-83.795
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01235 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 sept. 2024, n° 24-83.795, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 322-1
- Code pénal, article 322-3
- Code de procédure pénale, article 116
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 80-1
- Code pénal, article 413-4
- Code de procédure pénale, article 137-3
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Degradation ou deterioration de bien destine a l'utilite ou la decoration publique (numéro d’infraction NATINF 80)
- Destruction d'un bien appartenant a autrui (numéro d’infraction NATINF 9492)
- Degradation ou deterioration d'un bien appartenant a autrui (numéro d’infraction NATINF 9833)
- Destruction du bien d'autrui avec entree par effraction (numéro d’infraction NATINF 9834)
- Degradation ou deterioration du bien d'autrui avec entree par effraction (numéro d’infraction NATINF 9835)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-83.795
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01235
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66ed74ff9ca3ecc4d901f3aa.
Textes cités
- Code pénal, article 322-1 · sur ce site
- Code pénal, article 322-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 116 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80-1 · sur ce site
- Code pénal, article 413-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° C 24-83.795 FS-D
2N° 01235
3LR
418 SEPTEMBRE 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 18 SEPTEMBRE 2024
13M. [C] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 20 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de détérioration ou dégradation du bien d'autrui, aggravée, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [C] [R], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mmes Piazza, Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon et Mme Bloch, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [C] [R] a été mis en examen des chefs de dégradation et détérioration du bien d'autrui commis en réunion et de ce même délit commis au préjudice de l'Assemblée nationale, infractions prévues par les articles 322-1, II, et 322-3 du code pénal.
203. Par une ordonnance du 10 juin 2024, le magistrat instructeur a dit que, faute pour M. [R] d'encourir une peine d'emprisonnement, il n'y a lieu à saisine du juge des libertés et de la détention afin de le placer en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.
214. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'appel du ministère public, a prononcé sa mise en examen du chef de participation à une entreprise de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale en temps de paix, a ordonné son placement en détention provisoire et a décerné à son encontre mandat de dépôt, alors « que si la chambre de l'instruction est investie du droit de modifier ou de compléter la qualification donnée aux faits dénoncés, elle ne peut statuer, sans ordonner une nouvelle information, sur de nouveaux chefs de poursuite qui n'ont pas été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction ; qu'en ajoutant à la qualification de dégradation de biens privés et de biens d'utilité publique commis en réunion n'ayant occasionné qu'un dommage léger, du chef de laquelle M. [R] a été mis en examen, la qualification d'entreprise de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale en temps de paix, pour ensuite prononcer son placement en détention provisoire, aux motifs inopérants que cette qualification nouvelle a été mise dans le débat devant elle et qu'elle n'impliquait la prise en compte d'aucun fait nouveau, la chambre de l'instruction, qui aurait dû ordonner un supplément d'information sur cette autre infraction aux éléments constitutifs fondamentalement distincts de ceux des infractions qui avaient été notifiées par le juge d'instruction, a excédé ses pouvoirs et méconnu les articles 80-1, 116, 137, 143-1 et 202 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
25Réponse de la Cour
266. Pour infirmer l'ordonnance entreprise, prononcer la mise en examen de M. [R] du chef de participation à une entreprise de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale, délit prévu par l'article 413-4, alinéa 1, du code pénal, ordonner son placement en détention provisoire et décerner mandat de dépôt à son encontre, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction a mis le demandeur en examen pour avoir tracé, sur des façades extérieures de bâtiments, des inscriptions mentionnant « rendez les élections aux Ukrainiens » et représentant la silhouette de cercueils avec la mention « soldat français en Ukraine », faits constituant une dégradation du bien d'autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger.
277. Les juges retiennent qu'il y a lieu, toutefois, comme le procureur général y invite la cour, de tenir compte de la signification des dessins et de rechercher si les faits peuvent revêtir une autre qualification.
288. Ils précisent qu'au travers de la référence faite au procès-verbal établi par la sûreté territoriale, le réquisitoire introductif vise l'apposition au moyen d'un pochoir de multiples dessins de cercueils avec une mention suggérant que, dans chacun, se trouverait un soldat français mort en Ukraine, qu'il résulte des investigations que ces faits relèvent d'une entreprise organisée, depuis l'étranger, de démoralisation de l'armée, réalisée en connaissance de cause, compte tenu de la situation en Ukraine et alors qu'existe en France un débat public relatif au soutien à cet Etat en guerre avec la Russie.
299. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé des indices graves ou concordants de commission du délit prévu par l'article 413-4 du code pénal à partir des faits dont le juge d'instruction est saisi, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3010. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3111. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
32PAR CES MOTIFS, la Cour :
33REJETTE le pourvoi ;
34Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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